(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 11 décembre 2001, n° 01-82.886
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-82.886, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Composition
- Greffier
- Présence
- Audience des débats
- Présomption
- (Sur le second moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE
- Dénonciation
- Désignation de la personne visée
- Désignation par son nom
- Nécessité (non)
- Code pénal, article 226-10
- Code pénal, article 226-31
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.886
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2001, n° 01-82.886, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Greffier ; Présence ; Audience des débats ; Présomption ; (Sur le second moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE ; Dénonciation ; Désignation de la personne visée ; Désignation par son nom ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
- Violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui a l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte (numéro d’infraction NATINF 113)
- Atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressee a un tiers (numéro d’infraction NATINF 117)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.886
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590247.
Titrage officiel
(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Présence - Audience des débats - Présomption.
(Sur le second moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Dénonciation - Désignation de la personne visée - Désignation par son nom - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code pénal, article 226-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Fatma,
6- X... Hamed,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 mars 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, vice de forme ;
11"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'un greffier a assisté à l'audience des débats du 8 janvier 2001 ;
12"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être constatée à toutes les audiences, à peine de nullité" ;
13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lorsque la décision a été lue par le président, celui-ci était assisté par M. Dari, greffier, dont la signature figure au bas de la dernière page ;
14Attendu que, si l'arrêt ne précise pas que le greffier a également assisté à l'audience des débats, il n'en résulte aucune irrégularité ;
15Qu'en effet, il doit être présumé que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée a également assisté aux débats ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatma Y... et Hamed X... coupables de dénonciation calomnieuse et, en répression, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende ;
19"aux motifs que les prévenus ont adressé, le 26 novembre 1997, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, une lettre dans laquelle ils dénonçaient l'attitude des gendarmes de Cavalaire, lesquels auraient, dans la soirée du 20 août 1997, sans aucune raison, "attrapé avec violence" puis "molesté" leur fils de treize ans, Brahim X..., "le menaçant même de leur arme", avant de frapper sa soeur, Malika X..., âgée de seize ans, et d'amener celle-ci à la gendarmerie où ils l'auraient "obligée à regarder un film pornographique à la télévision", "tout en faisant des plaisanteries et réflexions grossières à caractère sexuel à son égard" ; qu'ils ajoutaient dans ce même courrier qu'ils étaient allés à la gendarmerie chercher leur fille et qu'à leur tour ils avaient "essuyé des insultes racistes", leur fille étant alors "littéralement jetée hors du local par les gendarmes" qui s'étaient ensuite attaqués à leur voiture qui avait subi des dégâts et qui les avaient poursuivis dans la rue en les terrorisant ; qu'à l'appui de leur plainte, les prévenus ont produit des certificats médicaux, un devis de réparation de leur automobile et deux attestations rédigées le 22 août 1997 par deux individus interpellés le 20 août 1997 par les gendarmes de Cavalaire ; que l'enquête diligentée a démontré que les accusations ainsi portées n'étaient pas fondées ; que la lettre de dénonciation du 26 novembre 1997, dirigée contre des personnes déterminées, en l'espèce les gendarmes en fonction à la brigade de Cavalaire le 20 août 1997, adressée à deux autorités ayant le pouvoir d'y donner suite, en l'espèce le ministre de l'intérieur et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, visait plusieurs faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires et disciplinaires, à savoir des violences commises sur Brahim X..., mineur de quinze ans, par des personnes dépositaires de l'autorité publique, des violences commises sur Malika X... par des personnes dépositaires de l'autorité publique, une corruption de mineure en la personne de Malika X... alors âgée de seize ans, des injures à caractère raciste et des dégradations volontaires ; que si, en ce qui concerne les violences dont malika X... aurait fait l'objet, la mauvaise foi des prévenus n'est pas suffisamment établie, il en va différemment des autres faits dont ils ne pouvaient ignorer le caractère inexact ; qu'il y a donc lieu de déclarer les prévenus coupables de l'infraction visée à la prévention ;
20"alors que la dénonciation calomnieuse n'est constituée que lorsque des accusations mensongères sont portées contre une personne déterminée, pouvant entraîner à l'encontre de celle-ci des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires ; qu'en l'espèce, la plainte adressée par Hamed X... et Fatma Y... au ministre de l'intérieur et au procureur de la République ne visait aucune personne déterminée, puisqu'elle incriminait sans autre précision "des gendarmes de Cavalaire" ;
21qu'ainsi, aucune sanction collective ne pouvant être prononcée pour des faits mettant en cause le comportement de gendarmes non dénommés par la plainte, le délit de dénonciation calomnieuse n'était pas constitué ; qu'en en jugeant autrement, au motif que la lettre de dénonciation était "dirigée contre des personnes déterminées, en l'espèce les gendarmes en fonction à la brigade de Cavalaire le 20 août 1997" (arrêt attaqué, p. 5 7), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
22Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse, l'arrêt retient qu'ils ont adressé au procureur de la République une lettre dans laquelle ils accusaient faussement les gendarmes de Cavalaire de s'être comportés de façon répréhensible à l'égard de leurs enfants et d'eux-mêmes ;
23Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, dès lors que l'article 226-10 du Code pénal n'exige pas que les personnes dénoncées soient désignées par leur nom, mais seulement qu'elles soient identifiables ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
29Avocat général : Mme Commaret ;
30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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