Travail : Cass. crim., 11 décembre 2002, n° 02-82.679
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 02-82.679, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Comité d'établissement
- Action civile
- Recevabilité
- Préjudice personnel et direct
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 431-4
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.679
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2002, n° 02-82.679, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'établissement ; Action civile ; Recevabilité ; Préjudice personnel et direct ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 431-4
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 87
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.679
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583154.
Titrage officiel
TRAVAIL - Comité d'établissement - Action civile - Recevabilité - Préjudice personnel et direct - Nécessité.
Références de titrage : ACTION CIVILE - Recevabilité - Comité d'établissement - Abus de biens sociaux (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 431-4
- Code de procédure pénale, article 1966
- Code de procédure pénale, article 24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DU BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES CISA, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chef d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-4 du Code du travail, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Comité d'établissement du BRGM CISA du chef du délit d'abus de biens sociaux, complicité et recel de la même infraction ;
12"aux motifs que le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer établi, n'est susceptible de causer un préjudice direct qu'à l'entreprise elle-même et ne porte pas atteinte aux prérogatives légales du comité d'établissement, et notamment à son droit à dotation financière ; que la constitution de partie civile de ce chef n'est pas recevable ;
13"alors que le délit d'abus de biens sociaux est de nature, en soi, à atteindre directement les intérêts des salariés de l'entreprise dans leur emploi, leurs conditions de travail et leur rémunération, au même titre qu'il cause un préjudice direct et personnel aux actionnaires de la société ; que le comité d'établissement a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ; que, dès lors, contrairement à ce qui a été jugé, le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct à un tel comité ; que la cour d'appel a, partant, méconnu les textes visés au moyen ;
14"alors, en outre, que le Comité d'établissement du BRGM CISA faisait valoir que la notion d'intérêt de l'entreprise ne saurait se confondre avec le seul intérêt des actionnaires ; que lorsqu'une société est victime d'abus de biens sociaux, c'est l'ensemble de la collectivité de travail qui subit directement un préjudice, ne serait-ce qu'en raison des risques de défaillance économique consécutifs à une telle infraction ; qu'il avait été saisi, courant 1998, d'un plan de restructuration comportant des suppressions de postes au sein de la société La Source, ayant conduit à des licenciements économiques consécutifs à la dégradation économique qui avait suivi la cession des actifs du Pérou ; que faute d'avoir répondu à ces chefs péremptoires du mémoire dudit comité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du comité d'établissement du BRGM CISA des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel de la même infraction, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
16Attendu qu'en cet état, et dès lors que le comité d'établissement, n'ayant pas pour mission de représenter les salariés de l'entreprise, ne pouvait invoquer le préjudice subi par ces derniers, préjudice, en tout état de cause, indirect, mais devait justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale