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Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-87.588

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-87.588, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.588
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05821
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2013, n° 12-87.588, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-87.588

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05821

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028326173.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 30 octobre 2012, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'expert en automobile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 453, 486 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne tout à la fois s'agissant de la « composition de la cour : ¿ greffier : Mme Viviano, lors des débats et Mademoiselle PRATS, lors du délibéré » et qu'il a été délibéré conformément à la loi ; "1°) alors que, aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; que le greffier ne peut être présent lors du délibéré ; que, dès lors, en l'espèce, en énonçant expressément que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée, notamment, de Mlle Prats, greffier, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors qu'une telle mention est contradictoire avec celle aux termes de laquelle il aurait été délibéré conformément à la loi ; qu'en l'état de ces deux constations inconciliables, l'arrêt est affecté d'un vice dirimant" ; Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après en avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. Thierry X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis, à 1 000,00 euros d'amende et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'expert en matière automobile pendant cinq ans ; "aux motifs propres qu'il est établi par la procédure que le prévenu a porté sur le procès-verbal d'expertise destiné à la compagnie d'assurance qui le mandatait plusieurs pièces à remplacer, à savoir la planche de bord, le système de GPS, le volant de direction ainsi que la roue de secours et le cric, alors que ces pièces étaient présentes sur le véhicule lorsqu'il l'a examiné ; que certains de ces éléments figurent d'ailleurs sur les photos prises par l'expert lui-même, photos jointes à la procédure. Il dit désormais l'avoir fait par négligence, mais force est de constater que lors de ses auditions devant les services de Police, il a reconnu avoir sciemment surestimé la valeur des réparations sur la demande de M. Y... ; qu'outre cette manipulation avait pour effet de léser directement la compagnie d'assurance qui mandatait et rémunérait le prévenu, cette opération avait pour conséquence de fixer un montant de réparation supérieur à la moitié du prix du véhicule, permettant ainsi son rachat à bas prix par le garagiste. Il convient de rappeler que M. Z... a déclaré devant les premiers juges : « Je sais que X... était dans l'arnaque, Y... me l'a dit. X... me le dit ouvertement, il me dit : « signez le document, moi je l'envoie à l'assurance, et (vous pourrez) avoir l'argent au plus vite. M. Y... est passé aussi et il (X...) a demandé à Y... combien il pourrait vendre l'épave » ; que la participation du prévenu à l'escroquerie est donc non seulement établie par les déclarations de M. Y... et M. Z... mais aussi par le constat objectif de la surévaluation du montant des réparations diagnostiquées par le prévenu portant sur des éléments dont il avait constaté lui-même la présence dans le véhicule expertisé ; que cette surévaluation constitue une manoeuvre frauduleuse ayant eu pour conséquence le versement au bénéfice de M. Z... de la somme de 18 100,89 euros par la compagnie d'assurance. La participation du prévenu est en outre établie par les propres déclarations du prévenu lors de sa garde à vue ; que la thèse de la simple négligence sera écartée ; que le fait de surestimer des réparations implique en effet une volonté délibérée de la part du prévenu de tromper la compagnie d'assurance qui l'avait mandaté, ce qui établit le caractère intentionnel de l'infraction reprochée à M. X... ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; "et aux motifs éventuellement adoptés que le 11 juin 2011, le commissariat de Cannes a reçu un appel anonyme l'informant d'une escroquerie à l'assurance commise par M. Y... au moyen du véhicule de M. Z... ; que l'agent de la compagnie d'assurance La MAIF a confirmé aux policiers la déclaration d'un sinistre par M. Z... suite au vol de ses sièges et des panneaux des portières de son véhicule Mercedes immatriculé BJ-539-BG et de l'indemnisation de leur assuré à hauteur d'une somme d'environ 18 000 euros le 17 juin 2011 suite aux appels téléphoniques insistants de ce dernier, ¿ que M. Z..., gérant d'une société de revente de véhicules, a confirmé l'acquisition par son entreprise d'une Mercedes Benz ; qu'il a rencontré M. Y..., auquel il avait indiqué l'absence de revente de ce véhicule qui lui coûtait de l'argent ; que M. Y... lui a alors proposé de gagner de l'argent en escroquant l'assurance ; que M. Y... a démonté l'intérieur de son véhicule Mercedes ; que M. Z... a alors déposé plainte pour vol des accessoires et a obtenu le remboursement d'une somme de 18 000 euros de la compagnie d'assurance La MAIF, ¿ qu'après avoir nié les faits, M. Y... a reconnu avoir démonté l'intérieur du véhicule de M. Z... et avoir conservé les pièces dans l'attente du rapport de l'expert avant de les remonter dans la voiture ; qu'il a précisé que M. X..., expert en assurance, lui avait proposé de faire passer des véhicules en épave s'il venait à en avoir en réparation ; qu'il a alors proposé à M. Z... l'escroquerie ; qu'il a démonté les pièces de l'habitacle du véhicule qu'il a conservées dans l'attente du passage de l'expert ; que M. X... est venu examiner le véhicule et lui a alors déclaré « qu'il gonflerait la facture pour que le véhicule passe en épave » ; qu'à sa demande, M. X... a rencontré M. Z... en présence de M. Y... dans son cabinet pour lui faire signer le rapport ; qu'il a ensuite remonté l'intérieur de l'habitacle du véhicule ; que M. Y... a précisé qu'il devait revendre le véhicule et se partager avec M. X... le bénéfice sur le prix de revente du bien, ¿ que lors de sa garde-à-vue, M. X... a reconnu avoir examiné le véhicule de M. Z... au garage de M. Y... où il a constaté le vol des sièges avant, de la banquette arrière, des garnitures des portes du véhicule, de la roue de secours et du cric ainsi que le bris de la vitre du conducteur ; que M. Y... l'informant de la nécessité de changer le GPS ainsi que le volant et le tableau de bord du véhicule, il a chiffré ces nouvelles réparations à son rapport ; qu'il est retourné une seconde fois au garage de M. Y... où il a pris des photos de la planche de bord à savoir le GPS et le tableau de bord du véhicule ; qu'il a admis ne pas avoir constaté personnellement les dégradations sur le volant et le tableau de bord du véhicule ; qu'il a chiffré le montant des réparations à la somme de 18 087,37 euros, le véhicule ayant une valeur de 33 000 euros ; qu'il a proposé à M. Z... la convention 50 à 80 % aux termes de laquelle le propriétaire pouvait céder son véhicule à la compagnie d'assurance La MAIF en recevant en contrepartie le montant des réparations de 18 000 euros ainsi que la différence de valeur du véhicule au marché d'occasion ; que M. Z... a refusé la vente de son véhicule ; qu'il a précisé : « M. Y... m'a demandé de sur-estimer la valeur des réparations, je le reconnais et il m'a également demandé de mettre la voiture en différence de valeur. Quand je dis cela, en fait c'est qu'il voulait que la voiture parte en épave pour pouvoir la racheter à un prix qui correspond à la différence entre la valeur du véhicule et le montant des réparations et cela sous réserve qu'un épaviste ne fasse pas de meilleur offre » ; qu'il a toutefois précisé ne pas être informé de l'escroquerie montée par M. Y... et M. Z... et ne pas s'être concerté avec ces derniers, reconnaissant uniquement avoir annoncé un chiffrage d'éléments annoncés défectueux sans les vérifier, ¿ qu'à l'audience, M. Z... a déclaré que M. X... était « dans l'arnaque », M. Y... le lui ayant dit ; que M. Y... a également confirmé que M. X... lui avait proposé ses services pour faire passer des véhicules en épave ; qu'il a alors avisé M. X... que M. Z... était embêté avec son véhicule ; que M. X... a examiné la voiture, lui a confirmé que « c'était bon » et qu'il a eu l'idée de lui faire démonter l'intérieur du véhicule ; qu'il était convenu qu'ils revendent le véhicule, ¿ que M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés, réfutant les allégations de M. Y... et M. Z... aux termes desquelles il était impliqué dans l'escroquerie ; qu'il reconnaît avoir examiné le véhicule et avoir dans un premier temps chiffré ses réparations à hauteur d'une somme de 14 000 euros ; qu'à la demande de M. Y..., il a ajouté à son rapport d'expertise de nouvelles dégradations dénoncées par le garagiste sans avoir pris soin de les vérifier et qu'il a évaluées à 4 000 euros, ¿ qu'aux termes de sa garde-à-vue, M. X... a indiqué avoir été informé lors d'une réunion des experts que la carrosserie de M. grabsi avait souvent des véhicule déclarés en vandalisme ; qu'il a admis avoir eu un doute concernant le véhicule de M. Z... ; qu'en dépit de ce doute et des informations dont il disposait sur M. Y..., il n'a pas jugé utile de vérifier les dégradations qu'il n'avait pas personnellement constatées lors de sa première visite et qu'il a portant chiffrées à 4000 euros, augmentant ainsi sa première estimation de 28,5% ; que M. X... soutient que son rapport de 18 087,37 euros était estimatif et n'aurait pas dû être envoyé à la compagnie d'assurance La MAIF, ¿ toutefois que M. X... a bien reçu un ordre de mission de la compagnie d'assurance LA MAIF comportant l'examen d'un véhicule dépouillé de tout l'intérieur (sièges, banquette AR, contre-portes... volant, tableau de bord, vitre) ; que M. X... a bien chiffré le montant des réparations à 18 087,37 euros aux termes de son procès-verbal d'expertise contradictoire sur lequel M. Z... a mentionné qu'il souhaitait conserver son véhicule ; que M. X... ne fournit aucune explication crédible sur la sur-estimation du montant des réparations du véhicule litigieux ; qu'il est formellement mis en cause tant par M. Y... que par M. Z... ; qu'au vu de ces éléments, il convient de déclarer M. Y..., M. X... et M. Z... coupables des faits qui leur sont reprochés ; "alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à lui donner force et crédit ; qu'en l'espèce, en ayant déduit l'existence de manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises M. X... des simples mentions erronées et de la surévaluation du sinistre au procès-verbal d'expertise qu'il avait dressé, en l'absence de toute autre circonstance concrète ou matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-87.588
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05821
Solution
Rejet

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Cass. crim., 11 déc. 2013, n° 12-87.588, inédit

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