Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 février 1991, n° 90-87.107
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1991, 90-87.107, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Demande directe
- Conditions
- Rejet
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 132
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 198
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.107
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1991, n° 90-87.107, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Demande directe ; Conditions ; Rejet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 122
- Code de procédure pénale, article 132
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 154
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.107
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544237.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande directe - Conditions - Rejet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 122 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3KILFIGER Aimé,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, n° 330/90, du 18 octobre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personnes et vol, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 122, 132, 148 alinéa 3, 151, 154, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
5Attendu que pour déclarer irrecevable la demande directe de mise en liberté présentée par Kilfiger, la chambre d'accusation relève que contrairement à ce qui est allégué par le requérant le magistrat instructeur a statué sur ses demandes, pour les rejeter, par deux ordonnances du 5 octobre 1990 rendues dans le délai de cinq jours à compter de la dernière décision de refus de mise en liberté prononcée le 1er octobre 1990 par la chambre d'accusation ; Attendu qu'en statuant ainsi par référence à l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,
6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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