Cass. crim., 11 février 2015, n° 14-87.617
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 février 2015, 14-87.617, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-87.617
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00672 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 févr. 2015, n° 14-87.617, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 144-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-87.617
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00672
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030245381.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Salim X...alias Kamel Y...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Leprey ;
7Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
8Vu le mémoire produit ;
9Attendu que, poursuivi pour vol avec arme, M. X..., qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 28 janvier 1997, puis d'une condamnation par défaut, en date du 15 mars 2007, à quinze ans de réclusion criminelle, a été interpellé le 26 février 2014, date à partir de laquelle le mandat d'arrêt a été ramené à exécution ; que, le 14 mai 2014, le président de la cour d'assises a ordonné un supplément d'information ; que, le 26 septembre 2014, l'intéressé a déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ;
10En cet état ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 123, 143-1, 197, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;
13" aux motifs que le supplément d'information qui a été ordonné le 14 mai 2014 par le président de la cour d'assises est toujours en cours d'exécution ; que sont dès lors inopérants devant la chambre de l'instruction, qui est aujourd'hui saisie dans le cadre du contentieux de la détention, les moyens tirés de ce que M. Salim X...serait détenu en vertu d'un mandat d'arrêt qui ne lui serait pas applicable et qu'il n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'il aurait commis les faits qui lui sont imputés ; qu'en effet, il incombe seulement à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la nécessité de prolonger la détention au regard des dispositifs de l'article 144 du code de procédure pénale ;
14" 1°) alors que saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer, au regard de l'ensemble des éléments présents au dossier de la procédure, qui lui a été transmis et qui est tenu à la disposition des parties, que la détention provisoire de l'accusé est légale et répond à l'ensemble des conditions posées par le code de procédure pénale ; qu'en se refusant à vérifier l'existence du titre de détention de l'accusé et de charges suffisantes à justifier son maintien en détention avant jugement, la chambre de l'instruction a méconnu son office ;
15" 2°) alors que nul ne peut être détenu qu'en vertu d'un titre de détention valable et précisant l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; que, saisie d'un moyen en ce sens, il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer, en l'état actuel de la procédure et au regard des derniers éléments de l'enquête, que le mandat d'arrêt fondant la détention provisoire de l'accusé précisait bien l'identité de ce dernier et non celle d'un tiers ; qu'en qualifiant le moyen dont elle était saisie d'inopérant et en se refusant par conséquent à y répondre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
16" 3°) alors que nul ne peut être détenu avant jugement que s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, la mesure privative de liberté devant en outre être strictement limitée et proportionnée aux nécessités de l'enquête et à la gravité des accusations ; que, saisie d'un moyen en ce sens, il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer, en l'état actuel de la procédure et au regard des derniers éléments de l'enquête, que des charges suffisantes étaient caractérisées à l'encontre de l'accusé pour justifier son maintien en détention provisoire, et que cette mesure n'apparaissait pas disproportionnée au regard des faits susceptibles de lui être reprochés ; qu'en qualifiant le moyen dont elle était saisie d'inopérant et en se refusant par conséquence à y répondre, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale " ;
17Attendu qu'un accusé ne saurait, à l'occasion de son recours en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de celui-ci ;
18D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli ;
19Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 144-1, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ;
21" aux motifs que force est de constater que M. Kamel Y... alias Salim X...est connu sous diverses identités ; qu'après avoir produit devant la chambre de l'instruction à l'occasion de l'audience du 18 mars 2014 des fiches de paie et des justificatifs de loyer sous une première identité, il en communique d'autres sous une autre identité ; qu'il se dit désormais étranger en situation irrégulière ; qu'il ne justifie pas de ses moyens de subsistance ; qu'ainsi et au regard tant des peines encourues sur le territoire national que des condamnations prononcées en Algérie, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes ;
22" alors que la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit s'assurer que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en ne précisant pas quels objectifs étaient susceptibles d'être atteints par le maintien de l'accusé en détention provisoire ni en quoi ces objectifs ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale ;
23Vu les articles 593 et 144 du code de procédure pénale ;
24Attendu, d'une part, que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
25Attendu, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
26Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
27Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire invoquant le bénéfice d'un placement sous contrôle judiciaire et sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations d'une telle mesure ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
28D'où il suit que la cassation est encourue ;
29Par ces motifs :
30CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
31RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille quinze ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale