Cass. crim., 11 janvier 2001, n° 00-82.406
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-82.406, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.406
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-82.406, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Marie-France Z... à payer à Pierre-Marie X... la somme de 8 000 francs ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.406
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586688.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, Me de Y... et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Marie-France,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2000, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel et les mémoires en demande et en défense produits ;
8Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
9Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Marie-France Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
11"aux motifs que le fait pour Marie-France Z... d'avoir pratiqué des actes qui ne relevaient pas de la fonction pour laquelle elle avait été initialement embauchée n'implique aucunement que les honoraires médicaux relatifs à ces actes lui aient été rétrocédés, comme en définitive elle le soutient après nombre d'hésitations sur la cause du versement sur son compte bancaire représentant les honoraires réglés par les clients du docteur X... ( ....) que cette explication fournie par la prévenue pour tenter de justifier que contrairement au mandat reçu, consistant par sa fonction à déposer en banque sur les comptes professionnels respectifs des médecins les recettes individualisées leur revenant, elle a au cas particulier du docteur X..., remis parties des chèques sur son compte personnel, est d'autant moins crédible que l'expertise comptable qui a permis de chiffrer le montant des détournements a parfaitement mis en évidence les diverses manoeuvres auxquelles elle a eu recours dans la tenue des écritures qui lui incombait, tel notamment l'omission d'actes sur les feuilles de recettes, pour dissimuler lesdits détournements, qu'il s'agisse des chèques comme des espèces pour lesquelles la prévenue s'est limitée à dénier la matérialité même des dissipations ;
12"alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction ; qu'il n'y a pas abus de confiance lorsque les fonds ont été remis à titre de rémunération ; qu'en décidant néanmoins que le délit d'abus de confiance devait être retenu à l'encontre de Marie-France Z..., motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas que les sommes prétendument détournées constituaient un complément de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes visés au moyen" ;
13Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Marie-France Z... coupable de faux en écriture et usage de faux pour la condamner à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ;
15"aux motifs qu'il convient d'ajouter concernant les poursuites des chefs de faux et d'usage de faux, que la répétition dans le temps de l'infraction en plusieurs occasions n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un usage susceptible de priver les faits de leur caractère pénal ; qu'il demeure en effet qu'en s'autorisant à signer une feuille de soins au nom du praticien, la prévenue ne pouvait ignorer qu'elle altérait la vérité dans un document générateur de l'ouverture d'un droit, altération susceptible d'occasionner un préjudice, fut-il éventuel, soit pour l'organisme social auquel il est destiné, soit au médecin dont le visa a été usurpé ;
16"alors que le préjudice certain est un élément constitutif du délit de faux ; qu'en décidant néanmoins que Marie-France Z... s'était rendue coupable des délits de faux en écriture et d'usage de faux, en signant les feuilles de soins au lieu et place des médecins, après avoir constaté que le préjudice en résultant était purement éventuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
19D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
22Attendu que Pierre-Marie X..., partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
23Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
24Par ces motifs ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Condamne Marie-France Z... à payer à Pierre-Marie X... la somme de 8 000 francs ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
29Avocat général : Mme Commaret ;
30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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