Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-83.781
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-83.781
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00563 - Publication
- Non publié
- Solution
- renvoi
Référence
Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-83.781, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2022, en ses seules dispositions ordonnant le maintien en détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-83.781
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00563
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/645c9c0fe48085d0f84a37ff.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 465-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 22-83.781 F-D
2N° 00563
3ODVS
411 MAI 2023
5CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 MAI 2023
13M. [Y] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 18 mai 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [L], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement du 24 février 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [L] coupable de violences aggravées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils.
203. M. [L] a été incarcéré en exécution du mandat d'arrêt le 4 février 2021, et remis en liberté dans cette procédure, le 23 novembre 2021.
214. M. [L] a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel, le ministère public a formé appel incident.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en sa première branche
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny qui a déclaré M. [L] coupable des faits qui lui sont reprochés et, infirmant sur la peine, condamné M. [L] à dix ans d'emprisonnement, dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine et ordonné « le maintien en détention » de M. [L], alors :
28« 2°/ que d'autre part que le prévenu qui comparaît libre devant la Cour d'appel ne peut faire l'objet d'une décision de « maintien » en détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt que la Cour d'appel a ordonné le « maintien » en détention de Monsieur [L], quand les commémoratifs du même arrêt précisent que celui-ci comparaissait libre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 464-1, 465, 465-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
293°/ enfin et en tout état de cause que le maintien en détention ou le mandat de dépôt ne peuvent être ordonnés par la juridiction de jugement qu'à charge pour elle de statuer par décision spéciale et motivée, faisant état des éléments de l'espèce qui justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner le « maintien en détention » de Monsieur [L], que ce maintien « s'impose pour garantir une exécution efficace de la sanction », quand ce motif est impropre à caractériser la décision spéciale et motivée au regard des éléments de l'espèce qui justifient une mesure particulière de sûreté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 464-1, 465, 465-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 464-1 du code de procédure pénale :
327. Il résulte de ce texte, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu'à la condition qu'il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie.
338. Après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, et avoir condamné M. [L] à la peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt, mentionnant qu'il comparaissait libre, énonce que son maintien en détention s'impose pour garantir une exécution efficace de la sanction.
349. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le prévenu n'était pas détenu dans la procédure dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
3510. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
36Portée et conséquences de la cassation
3711. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au maintien en détention. Les autres dispositions seront donc maintenues.
3812. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire .
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2022, en ses seules dispositions ordonnant le maintien en détention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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