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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 11 mars 1970, n° 69-92.711

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1970, 69-92.711, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.711
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 232
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 mars 1970, n° 69-92.711, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Plein effet de la décision par défaut

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'opposition devient non avenue si l'opposant ne comparaît pas : la Cour d'appel ne peut entrer dans l'examen du fond (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 232

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.711

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-10 Bulletin Criminel 1963 N. 252 (2) p.531 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058679.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Plein effet de la décision par défaut.

Sommaire officiel

L'opposition devient non avenue si l'opposant ne comparaît pas : la Cour d'appel ne peut entrer dans l'examen du fond (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-10 Bulletin Criminel 1963 N. 252 (2) p.531 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET D'ITERATIF DEFAUT RENDU LE 14 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI LE DEBOUTE DE SON OPPOSITION A L'EXECUTION D'UN ARRET DU 20 JANVIER 1969, LE CONDAMNANT, POUR RETRAIT DE LA PROVISION D'UN CHEQUE, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

2LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR RETIRE LA PROVISION AVANT PRESENTATION D'UN CHEQUE DE 30 FRANCS EN DATE DU 2 MAI 1965, INITIALEMENT PROVISIONNE EN SE BORNANT A CONSTATER QUE SI LE CHEQUE EMIS LE 2 MAI 1965 ETAIT COUVERT, LE 5 MAI DATE DE PRESENTATION, LE COMPTE ETAIT DEVENU DEBITEUR PAR SUITE DU PAYEMENT D'UN CHEQUE DE 50 FRANCS PRESENTE LE MEME JOUR, SANS CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AURAIT EU CONNAISSANCE DE LA PRESENTATION ET DU PAYEMENT DE CE CHEQUE DONT LE JUGE DU FOND N'ENONCE NI LA DATE NI LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL AURAIT ETE EMIS ;

3ALORS D'AUTRE PART, QUE POUR ADMETTRE LA MATERIALITE DES FAITS QU'IL ENONCE, LE JUGE DU FOND SE BASE NON PAS SUR LE COMPTE DE LA BANQUE, MAIS SUR UNE SIMPLE ATTESTATION DELIVREE SAUF E OU O PAR LAQUELLE ELLE FAIT CONNAITRE QUE SON AGENCE LUI A FAIT SAVOIR QU'ELLE AVAIT PAYE A CETTE MEME DATE UN CHEQUE DE 50 FRANCS CE QUI AVAIT RENDU LE COMPTE DEBITEUR ET QUE LE JUGE DU FOND QUI ENCORE UNE FOIS N'A PAS VERIFIE LUI-MEME LE COMPTE, NE POUVAIT FONDER SA PROPRE CERTITUDE SUR UNE ATTESTATION QUI N'EN APPORTE AUCUNE ET RESERVE ET LES POSSIBILITES D'ERREUR ET CELLES D'OMISSIONS ;

4QU'EN DEFINITIVE IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AURAIT AGI VOLONTAIREMENT POUR QUE LE CHEQUE NE FUT PAS PAYE ;

5ATTENDU QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., MALGRE UNE CITATION REGULIERE N'A PAS COMPARU SUR SON OPPOSITION A L'EXECUTION DE L'ARRET RENDU PAR DEFAUT LE 20 JANVIER 1968 ;

6ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 494 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'OPPOSITION DEVIENT NON AVENUE, SI L'OPPOSANT NE COMPARAIT PAS ;

7QUE, DES LORS LA DEFAILLANCE DU PREVENU NE PERMETTAIT PAS A LA COUR D'APPEL D'EXAMINER LE FOND ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.711
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 232
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 mars 1970, n° 69-92.711, publié au Bulletin

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