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Cour d'assises : Cass. crim., 10 mars 1970, n° 69-92.687

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1970, 69-92.687, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Réponses
  • Circonstances aggravantes
  • Concomitance
  • Tentative de meurtre et meurtre
  • Déclaration de culpabilité omise sur le chef de meurtre
  • Fausse application de la peine
  • Ancien code pénal, article 304
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.687
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 219
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1970, n° 69-92.687, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Réponses ; Circonstances aggravantes ; Concomitance ; Tentative de meurtre et meurtre ; Déclaration de culpabilité omise sur le chef de meurtre ; Fausse application de la peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il ne saurait être retenu contre l'accusé reconnu coupable d'une tentative de meurtre la circonstance aggravante prévue à l'article 304, 1er alinéa du Code pénal si cet accusé n'est pas en outre reconnu coupable comme auteur ou complice, de l'autre crime visé audit texte. La peine appliquée en un tel cas est illégale, les bases d'appréciation qui ont servi à la déterminer ayant été changées (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS PROPOSES ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1969 CONDAMNANT X... A SIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ARRET CIVIL RENDU PAR LA MEME COUR D'ASSISES LE 27 JUIN 1969, MAIS SEULEMENT EN LEURS DISPOSITIONS CONCERNANT LEDIT X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DES ARRETS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 219

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.687

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1872-05-03 Bulletin Criminel 1872 N. 105 p.170 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055083.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Circonstances aggravantes - Concomitance - Tentative de meurtre et meurtre - Déclaration de culpabilité omise sur le chef de meurtre - Fausse application de la peine.

Références de titrage : * HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Article 304 alinéa 1er du Code pénal - Cour d'assises - Questions - Tentative de meurtre et meurtre.

Sommaire officiel

Il ne saurait être retenu contre l'accusé reconnu coupable d'une tentative de meurtre la circonstance aggravante prévue à l'article 304, 1er alinéa du Code pénal si cet accusé n'est pas en outre reconnu coupable comme auteur ou complice, de l'autre crime visé audit texte. La peine appliquée en un tel cas est illégale, les bases d'appréciation qui ont servi à la déterminer ayant été changées (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1872-05-03 Bulletin Criminel 1872 N. 105 p.170 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (SAID), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1969, QUI L'A CONDAMNE A SIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE MEURTRE SUR LA PERSONNE DE Y... (HOCINE) ET VIOLENCES AVEC ARME SUR LES PERSONNES DE Z... (AMAR) ET Y... (HOCINE) ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335 ET SUIVANTS, 362, 364, 365, 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ENTRE LES MENTIONS FIGURANT SUR LA FEUILLE DE DELIBERATION ET CELLES FIGURANT SUR L'ARRET DE CONDAMNATION, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET DE CONDAMNATION A DECLARE X... SAID COUPABLE DE VOIES DE FAIT ET VIOLENCES A L'ENCONTRE DE Z... AMAR ET DE Y... HOCINE, ALORS QU'IL ETAIT PORTEUR D'UNE ARME, DE TENTATIVE DE MEURTRE SUR Y... HOCINE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LE 13 FEVRIER 1967 AU FORT DE VILLIERS, COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, UN HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE COMMIS SUR LA PERSONNE DE A... ABDALLAH ;

4ALORS QUE LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU NEGATIVEMENT AUX DEUX QUESTIONS POSEES CONCERNANT LA PARTICIPATION COMME COMPLICE DE X... AU MEURTRE DE A... ABDALLAH, LA COUR NE POUVAIT SANS ENTACHER SON ARRET DE CONTRADICTION AVEC LES DECLARATIONS DE LA COUR ET DU JURY, FAIRE ETAT DE CE MEURTRE DANS SA DECISION, QUE CES DEUX DOCUMENTS SE TROUVENT ENTACHES DE CE FAIT D'UNE CONTRADICTION QUI DOIT ENTRAINER LEUR ANNULATION ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE SI LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE RESULTANT DE L'ARTICLE 304 PREMIER ALINEA DU CODE PENAL PEUT ETRE RETENUE CONTRE L'ACCUSE D'UN MEURTRE, C'EST A LA CONDITION QUE CET ACCUSE SOIT EN MEME TEMPS L'AUTEUR OU LE COMPLICE DE L'AUTRE CRIME ET QUE LES DEUX CULPABILITES SE REUNISSENT SUR LA MEME PERSONNE ;

7QUE S'IL EN ETAIT AUTREMENT LA SITUATION DE L'ACCUSE SE VERRAIT AGGRAVEE PAR UN CRIME DONT IL N'AURAIT PAS ETE DECLARE COUPABLE ET QUI DES LORS DOIT ETRE CONSIDERE COMME LUI ETANT ETRANGER ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE RECONNU COUPABLE, OUTRE LES DELITS CONNEXES DE VIOLENCES ET VOIES DE FAITS SUR LA PERSONNE DE Z... AMAR ET DE Y... HOCINE, ET CE ETANT PORTEUR D'UNE ARME, DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... HOCINE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LADITE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE A PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI UN HOMICIDE VOLONTAIRE COMMIS SUR LA PERSONNE DE A... ABDALLAH ;

9ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : EST-IL CONSTANT QUE LE 13 FEVRIER 1967 AU FORT DE VILLIERS, EN TOUT CAS DEPUIS MOINS DE DIX ANS, UN HOMICIDE VOLONTAIRE A ETE COMMIS SUR LA PERSONNE DE A... ABDALLAH, ILS ONT, PAR CONTRE : 1 REPONDU NEGATIVEMENT A LA QUESTION DE SAVOIR SI CO-ACCUSE B... AVAIT COMMIS UN HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE A... ABDALLAH ;

102° DECLARE SANS OBJET LA QUESTION DE SAVOIR SI X... S'ETAIT RENDU COMPLICE D'HOMICIDE VOLONTAIRE COMMIS PAR B... SUR A... ;

113° REPONDU NEGATIVEMENT A LA QUESTION DE SAVOIR SI X... S'ETAIT RENDU COMPLICE DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE COMMIS SUR A... ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL NE POUVAIT ETRE FAIT APPLICATION A L'ACCUSE X... DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE VISEE PAR L'ARTICLE 304 ALINEA 1ER DU CODE PENAL ET QUE LA COUR D'ASSISES A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

13QU'EN DEPLACANT LES POINTS EXTREMES ENTRE LE MINIMUM ET LE MAXIMUM DE LA PEINE APPLICABLE, ELLE A CHANGE ILLEGALEMENT LES BASES D'APPRECIATION QUI DEVAIENT SERVIR A DETERMINER CELLE-CI ;

14D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS PROPOSES ;

16CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1969 CONDAMNANT X... A SIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ARRET CIVIL RENDU PAR LA MEME COUR D'ASSISES LE 27 JUIN 1969, MAIS SEULEMENT EN LEURS DISPOSITIONS CONCERNANT LEDIT X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DES ARRETS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;

17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.687
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 95 P. 219
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1970, n° 69-92.687, publié au Bulletin

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