Action civile : Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-82.325
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1998, 97-82.325, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicats
- Préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent
- Infraction au Code de l'urbanisme
- Construction sans permis
- Syndicat des industries de carrières et matériaux de construction
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.325
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 mars 1998, n° 97-82.325, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Infraction au Code de l'urbanisme ; Construction sans permis ; Syndicat des industries de carrières et matériaux de construction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1997, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 418
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 411-1
- Code du travail, article L. 411-11
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.325
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574741.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent - Infraction au Code de l'urbanisme - Construction sans permis - Syndicat des industries de carrières et matériaux de construction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 418 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 411-1
- Code du travail, article L. 411-11
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PROVENCE (UNICEM-PACA), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Henri X... pour construction sans permis, a déclaré sa constitution de partie civile, irrecevable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail, 2, 418, 459, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat professionnel (l'UNICEM-PACA) du chef de l'implantation d'une centrale à béton sans permis de construire ;
9"aux motifs que l'UNICEM-PACA, syndicat patronal des industries de carrières et matériaux de construction de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait pour objet statutaire de représenter les industries de carrières et de matériaux de construction auprès des pouvoirs publics régionaux et des organisations régionales, ainsi que d'effectuer les études nécessaires, de prendre les décisions politiques appropriées, et de définir les voies et moyens propres à leur réalisation;
10que ce syndicat était irrecevable à se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, en l'absence d'atteinte portée par cette infraction à l'intérêt collectif de la profession, dans la mesure où le préjudice allégué était de nature commerciale (arrêt page 5 8 et page 6 1) ;
11"alors, d'une part, que tout syndicat professionnel peut exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession;
12que porte atteinte à l'intérêt collectif d'une profession le manquement par l'un de ses membres à des règles générales d'ordre public économique, telles que celles sur la concurrence;
13que la Cour ne pouvait donc valablement ignorer les conclusions par lesquelles l'UNICEM-PACA montrait que l'implantation de centrales à béton sans permis de construire induisait des distorsions concurrentielles entre les entreprises du secteur ;
14"et aux motifs que ce syndicat était irrecevable à se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, dans la mesure où le préjudice allégué ne trouvait pas directement sa source dans ladite infraction (arrêt page 6 1) ;
15"alors, d'autre part, que tout syndicat professionnel peut se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, que ce préjudice soit direct ou indirect;
16que la Cour ne pouvait donc se fonder sur le caractère indirect du préjudice invoqué par l'UNICEM-PACA" ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., gérant de la société Probéton, a été déclaré coupable de construction sans permis pour avoir installé, en zone agricole, une centrale à béton, sans en avoir préalablement demandé ni obtenu l'autorisation;
20que, pour déclarer irrecevable l'action civile que prétendait exercer l'UNICEM-PACA, qui alléguait "une distorsion concurrentielle à l'égard des autres industriels", de nature à porter un préjudice à l'ensemble de la profession, la cour d'appel énonce que ce syndicat ne peut se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, "en l'absence d'atteinte portée par cette infraction à l'intérêt collectif de la profession, et dans la mesure où le préjudice allégué, de nature commerciale, ne trouve pas directement sa source dans ladite infraction" ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et principe énoncés ci-dessus ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1997, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Dintilhac ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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