Cass. crim., 11 mars 2015, n° 14-88.209
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 14-88.209, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mars 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-88.209
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01298
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Afrim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144-1, 147, 148, 148-2, 186, 590 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les principes d'équilibre des droits des parties et d'égalité devant la justice ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise refusant de constater que M. X... faisait l'objet d'une détention arbitraire et ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner sa mise en liberté immédiate ;
" aux motifs que l'article 148 du code de procédure pénale prévoit seulement pour sanction, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai imparti, la possibilité pour la personne détenue de saisir directement la chambre de l'instruction ; qu'aux termes de ce texte seule l'absence de décision de la chambre de l'instruction dans le délai de vingt jours de sa saisine entraîne la mise en liberté d'office sauf si ont été ordonnées des vérifications concernant la personne du mis en examen ; que ce texte ne distingue pas selon l'origine de l'absence de décision du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible de provenir notamment d'un défaut de saisine de ce magistrat faisant lui-même suite à un défaut de communication par le magistrat instructeur ; que dès lors, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, à juste titre, a considéré le 3 novembre 2014, à l'occasion du débat sur la prolongation de la détention provisoire organisé devant lui, qu'il n'existait pas de détention arbitraire, alors qu'aucune décision n'avait été prise sur la demande de mise en liberté reçue le 5 septembre 2014 de maître Z..., l'avocat de M. X..., qui n'avait pas saisi la chambre de l'instruction ;
" 1°) alors que le juge des libertés et de la détention n'a à être saisi d'une demande de mise en liberté que si le juge d'instruction entend ne pas faire droit à cette demande ; qu'en l'absence de toute décision du juge d'instruction, le détenu est privé du double examen par deux juges, de sorte que sa détention devient arbitraire, la personne présumée innocente devant par principe rester en liberté ;
" 2°) alors que les différences de procédure doivent concerner des situations objectivement différentes, ne peuvent pas procéder de distinctions injustifiées et doivent assurer aux justiciables des garanties égales ; que le droit à un double degré de juridiction pour l'examen d'une demande de mise en liberté d'un détenu en détention provisoire ne saurait procéder du bon vouloir du juge d'instruction ou de son inaction ; qu'en jugeant que l'inaction du juge d'instruction à la réception d'une demande de mise en liberté était sans effet en raison de la possibilité de saisir alors la juridiction d'appel, d'où il résulte une distinction de situation injustifiable entre justiciables, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'équilibre des droits des parties interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; qu'en admettant un refus implicite de la demande de mise en liberté tant par le juge d'instruction que par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. X..., mis en examen depuis le 12 mars 2013 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive ; qu'à cette occasion, celui-ci a fait valoir qu'il avait formé une demande de mise en liberté, reçue par le juge d'instruction le 4 septembre 2014, qui n'avait été ni communiquée au procureur de la République ni transmise au juge des libertés et de la détention, et a demandé à être libéré immédiatement ; que, par ordonnance du 3 novembre 2014, dont le mis en examen a relevé appel, le juge des libertés et de la détention a écarté sa requête, en énonçant qu'à défaut de décision sur sa demande de mise en liberté, M. X... avait la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction, et a prolongé sa détention pour une durée de quatre mois à partir du 11 novembre 2014 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, l'inexistence de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public n'est pas créatrice d'un déséquilibre entre les droits d'accès aux pièces de la procédure des parties, d'autre part, il résulte de l'article 148 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, que, lorsqu'il n'a pas été statué, dans les délais prévus par ce texte, sur une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, la personne placée en détention n'est pas remise en liberté, mais a la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction, qui doit se prononcer dans les vingt jours de sa saisine, enfin, il est loisible au mis en examen de présenter, à tout moment, une nouvelle demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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