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Cass. crim., 11 mars 2015, n° 13-85.804

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 13-85.804, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 mars 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Pourvoi
13-85.804
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00654

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. René X..., - M. Antoine Z... ...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2013, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, complicité et usage de faux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercer toute fonction publique, le second, pour faux et usage, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 242-6, 2°, du code de commerce, 121-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de présentation de comptes annuels inexacts ;

" aux motifs que, pour M. X..., il s'agit de la présentation en 2005 et 2006, en sa qualité de directeur général de la SA SEMTO, de bilans inexacts afin de diminuer le passif pour l'exercice 2005 de 142 318 euros et 47 044, 60 euros ; qu'en 2005, les premières estimations de la comptabilité avaient fait ressortir une situation financière catastrophique, le passif de la SEMTO représentait la moitié ou près de la moitié de son capital social ; que c'est pour cette raison et sciemment que M. X...avait décidé, par des artifices comptables reposant sur des faux, dont la réalisation avait été en partie confiée à M. Patrice B... avec l'aide de la comptable, de présenter des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice ; que le responsable de la société SECTOR a expliqué qu'il avait été contacté par M. Patrice B... pour établir un avoir qui annulerait une facture du 7 décembre 2005, pour un montant de 142 318 euros, pour refaire deux factures, une de 42 124 euros pour la période 2004/ 05 et l'autre de dix0 194 euros pour 2005/ 06, en changeant le libellé « régularisation » et non plus « actualisation » ; qu'il avait accepté car l'opération n'affectait pas ses comptes ; que l'intérêt de cette manoeuvre était de reporter la charge de nombreuses factures sur l'exercice 2006 afin d'améliorer fictivement le bilan 2005 comme l'ont souligné le commissaire aux comptes (« volonté délibérée de camoufler ») et le contrôleur de gestion (« opération irrégulière ») ; que l'infraction peut en partie s'expliquer par la crainte de voir la société SEMTO, en raison de sa fragilité financière, être écartée d'un important appel d'offres d'un marché de transport public, mais aussi par la volonté de M. X..., à la tête de la SEMTO depuis de nombreuses années, de ne pas voir sa position remise en cause ; qu'aujourd'hui encore, dans ses écritures, M. X...vante ses mérites à la tête de la société SEM, « ¿ son action aurait été unanimement louée ¿ » en omettant de rappeler que la société SEMTO a dû être recapitalisée avec l'apport de subventions publiques après son départ ; que les faits sont parfaitement constitués par les constatations comptables faites par le contrôleur de gestion de la société SEMTO, par les déclarations concordantes de la comptable et de M. Patrice B..., qui les a confirmées devant la cour ;

" et aux motifs reputés adoptés que M. Tessier, commissaire aux comptes de la société SEMTO, dénonçait le 27 juillet 2007 au parquet de Saint-Denis des anomalies remontant à l'exercice 2005 relevées à l'occasion de la certification des comptes annuels 2006 ; qu'il ressortait de ses constations que le bilan de l'exercice 2005, déjà délicat puisqu'il présentait une perte nette comptable de 1 713 394 euros, n'était pas sincère, la perte ayant été volontairement minorée de plus de 700 000 euros par un procédé de jeu de factures et d'avoirs ; que la société ECOBUS a établi une facture le 21 décembre 2005 d'un montant de 47 044, 60 euros, annulée par un avoir du même montant le 8 août 2006, suivi d'une nouvelle facture du même montant le même jour ; que comme l'ont relevé l'expert-comptable et le contrôleur de gestion de la société SEMTO, l'intérêt de la manoeuvre était de reporter la charge de ces factures sur l'exercice 2006 et donc d'améliorer le bilan de l'exercice 2005, dans la double perspective de l'assemblée générale et d'une candidature à un nouvel appel d'offres pour le marché public des transports scolaires de la commune de St-Paul devant être lancé par le TCO dans le 2e semestre 2006 ; que M. C..., gérant de la société SETCOR, et M. D..., pour la société ECOBUS, admettaient avoir pratiqué de la sorte à la demande de M. Vincent B..., pour rendre service à la société SEMTO, ce que M. Vincent B...confirmait, précisant que ces sommes étaient réellement dues à ces sociétés ; que seul M. X...affirmait que ces deux sociétés avaient, par ces avoirs, fait un geste commercial et qu'aucune refacturation n'était prévue ; qu'il n'aurait d'ailleurs appris celle-ci que par le président de la société SEMTO ; qu'il apparaît en définitive que M. X..., alarmé par les résultats désastreux de l'exercice 2005, a cherché par tous les moyens à améliorer le bilan, en donnant instruction à son directeur administratif d'obtenir des avoirs auprès des principaux sous-traitants ; qu'il semble que seule une société, TCI, a refusé de se prêter à la manoeuvre, les autres s'y pliant, soit par intérêt pour ECOBUS et SECTOR, soit en raison de liens antérieurs, ce qui est manifestement le cas avec M. Antoine Z... ; que le délit de présentation de faux bilan est établi à l'égard de M. X..., qui a sciemment manoeuvré afin de publier et présenter aux actionnaires, lors de l'assemblée générale tenue le dix août 2006, un bilan insincère ;

" alors que le délit de présentation de comptes annuels inexacts suppose la volonté de son auteur de dissimuler la véritable situation de la société ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...a soutenu que « les factures dites « de régularisation ou d'actualisation » émises par la société ECOBUS le 21 décembre 2005 et par la société SECTOR le 07 décembre 2005, n'étaient pas dues au regard des conventions existant entre les parties », qu'« il n'a donc jamais été question pour lui que ces factures annulées à juste titre par les avoirs, soient à nouveau émises pour être réglées par la société SEMTO au titre de l'exercice 2006 », que l'existence de cette conviction personnelle était confirmée par les déclarations de M. B... et du directeur financier M. De E...et qu'ainsi « l'on ne peut donc imputer au concluant l'infraction qui lui est reprochée en l'absence de toute volonté délictueuse puisque pour lui l'établissement de ces avoirs était contractuellement, parfaitement justifié » ; que dès lors, en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...du chef de présentation de comptes annuels inexacts, à relever l'intérêt, pour la société SEMTO pour lui permettre de candidater à un appel d'offres d'un marché de transport public et pour M. X...pour conforter sa position de directeur général de la société SEMTO, d'une diminution du montant des charges de l'exercice 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...avait la volonté de dissimuler aux tiers la véritable situation de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré M. X...coupable de complicité de faux dans la fabrication de dix avoirs accordés par la société STSP à la société SEMTO et coupable de complicité de faux et d'usage de faux concernant la convention d'apurement du passif liant la société SEMTO à la société STSP ;

" aux motifs que l'apparition des dix avoirs STSP et d'une convention d'apurement des dettes de la société STSP s'inscrit dans un contexte de relations personnelles solides entre MM. X...et Z... ; que, concernant les avoirs, il s'agissait là, encore une fois, par la fabrication de dix avoirs qui annulaient des factures de la société STSP parfaitement régulières, d'améliorer de manière fictive une situation financière désastreuse ; que selon les déclarations concordantes de Mme Patricia B... et de Mme F...(et non pas selon les seules déclarations isolées de la comptable comme a cru pouvoir le soutenir la défense), les faux avoirs de la société STSP, en date du 31 décembre 2005 (avant minuit !) ont été formalisés dans le bureau de M. Patrice B... avec l'aide de M. Z... ; que selon M. Patrice B..., « ainsi que le dit Mme F...dans mon bureau, j'étais avec M. Antoine Z... qui tamponnait les avoirs de la société STSP. Je vérifiais au fur et à mesure que le total correspondait bien à celui que M. X...m'avait demandé. Puis, nous sommes allés à la comptabilité et j'ai remis les avoir régularisés à Mme F...», « M. Antoine Z... s'est présenté seul dans mon bureau, il avait avec lui le tampon de la société STSP, ainsi que les factures d'avoirs, j'ai vérifié que le total correspondait bien à ce que M. René X...m'avait demandé » ; que M. Patrice B... a toujours déclaré avoir agi sur les instructions de M. René X...« oui, le DG m'avait exigé (sic) de faire le nécessaire pour que la situation soit améliorée » ; que pour la comptable, dont les déclarations ont été confirmées par M. Patrice B..., c'est M. Antoine Z... qui aurait rédigé les dix avoirs, il était venu avec son cachet, elle ne savait plus en revanche si c'était lui ou M. Patrice B... qui avait tamponné les avoirs ; que M. Antoine Z... avait voulu qu'elle garde le tampon à son bureau ; que devant les premiers juges, M. Z... a contesté les déclarations ; que pour lui les avoirs sont des faux alors que M. Patrice B... a confirmé que M. Z... avait bien apporté les avoirs à la société SEMTO ; que devant la cour, les positions n'ont pas évolué ; qu'il convient de rappeler que ces avoirs correspondraient à une surfacturation, qui ne concerne que la société STSP, pour un montant d'environ 600 000 euros, somme considérable comparée avec le chiffre d'affaires de la société qui a été précisé devant la cour et qui ne correspond en rien à un tel montant ; qu'il conviendra de confirmer la culpabilité de M. X...et celle de M. Patrice B... du chef de complicité de faux et celle de M. Z... du chef de faux et usage de faux pour les dix avoirs ; que, concernant la convention du 9 août 2006, elle est signée par la société STSP, représentée par sa gérante, qui conteste avoir signé ce document qu'elle a qualifié de faux, et par la société SEMTO, représentée par M. X...; que le cachet commercial, comme celui utilisé pour les avoirs, est un faux qui ne comportent pas les mêmes mentions que le vrai cachet ; que cette convention d'apurement de la prétendue dette STSP a été suivie de l'émission par la société SEMTO, d'une ou deux lettres de change d'un montant total de 180 000 euros au profit de la société STSP, ce qui est parfaitement incohérent par rapport au montant de la prétendue dette de la société STSP envers la société SEMTO qui apparaît par conséquent fictive ; que M. Z... a toujours expliqué qu'il avait fini par obtenir ces lettres de change, dont au moins une a été honorée, à force d'insistance auprès de M. X...; que pour M. Patrice B..., M. X...avait fini par les signer pour ne pas asphyxier la société STSP ; que la gérante de la société STSP a expliqué que M. X...(qui avait déclaré lors du CA du 21 juillet 2006 qu'une convention d'apurement auprès des sous-traitants, dont la société STSP, était en cours de rédaction et devait être signée prochainement) l'avait harcelé au téléphone, y compris à son domicile, pour qu'elle signe une convention ; que M. Patrice B... avait pris le relais pour lui passer les messages de son supérieur ; que la comptable de la société SEMTO a déclaré que la convention avait été établie par M. Patrice B... ; que celui-ci ne nie pas avoir travaillé dessus et en avoir donné un exemplaire à M. Z... pour que la gérante de la société STSP le signe ; que pour lui le cachet avait logiquement était fourni à M. Z... qui n'avait pas dû informer la gérante de la société STSP ; que M. Z... a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ; qu'il a reconnu que la signature de la gérante de la société STSP avait été imitée, alors que M. X...a toujours dit que la convention avait été préparée avec la gérante de la société STSP qui l'avait retournée à la société SEMTO avec le cachet commercial manquant ; qu'ainsi, il ne peut pas être sérieusement contesté que M. X..., qui par différents artifices tentait alors d'améliorer de manière fictive le bilan de la société SEMTO, a donné les instructions nécessaires afin de confectionner également une convention qui ne correspondaient à aucune réalité comptable ; que cela a été fait dans l'intérêt exclusif de M. X...qui, en faisant état de fausses surfacturations, d'avoirs et d'apurement de dettes pour un montant très important, pouvait présenter au CA un bilan nettement moins déficitaire qu'il n'était en réalité et ainsi préserver son poste de directeur général délégué, source de très importantes ressources officielles et occultes qui lui permettaient de maintenir son train de vie excessif et d'alimenter régulièrement son compte bancaire dans le rouge ; qu'en revanche, le premier juge s'est contredit en retenant que l'auteur de la fausse convention était inconnu tout en déclarant M. Antoine Z... coupable de l'intégrité des faits reprochés, et notamment d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, en établissant la convention du 9 août 2006 et d'en avoir fait usage ; que force est de constater que si M. Z... peut être retenu dans les liens de la prévention pour les faux avoirs, il existe un doute sur le véritable auteur du document (qui a pu être rédigé par un cabinet d'avocat parisien ou par M. Patrice B...) et personne ne l'a vu signer la convention litigieuse, ni ne le met directement en cause, seules des hypothèses pourraient être retenues qui ne sauraient suffire à le condamner ; qu'il conviendra de prononcer une relaxe partielle dans ce sens en ce qui concerne la convention litigieuse ; que M. X..., même si l'auteur de la fausse convention reste inconnu, s'est rendu complice de faux et d'usage de faux ; que M. X..., en faisant usage de la convention comme des dix avoirs, savait parfaitement que la dette de la société STSP ne correspondait pas à une réalité ; qu'il a d'ailleurs signé quelques temps après une ou deux lettres de change au bénéfice de la société STSP, acte parfaitement contradictoire pour une société prétendument débitrice de plusieurs centaines de milliers d'euros ; qu'encore une fois, cette falsification de la vérité lui permettait de présenter des comptes en meilleur équilibre ;

" et aux motifs reputés adoptés que la société sous-traitante STSP, ayant pour gérant Mme Marie-Paule J...et pour responsable technico-commercial M. Antoine Z..., était mentionnée par le commissaire aux comptes comme ayant établi des avoirs d'un montant d'environ 508 000 euros, représentant un trop-perçu et non suivis d'une refacturation ; que ces dix avoirs, datés du 31 décembre 2005, avaient, selon les déclarations formelles de Mme F..., été apportés à M. Vincent B...par M. Antoine Z..., contacté à la demande de M. B... ; que M. Z... était venu voir M. B... avec son cachet commercial qui avait servi à tamponner les avoirs ; que M. Vincent B...corroborait ces déclarations ; qu'il expliquait avoir agi sur les instructions de M. X...; qu'en effet, avant obtention des avoirs des différentes sociétés, la société SEMTO subissait une perte de plus de la moitié de son capital sur l'exercice 2005 et n'aurait pu de ce fait répondre à l'appel d'offres du TCO ; que M. X...lui avait alors demandé de contacter M. Z... pour obtenir des avoirs d'environ 508 000 euros, ce qui avait été fait sans difficultés ; que M. Vincent B...confirmait ces déclarations à l'audience ; que M. Antoine Z... les contestait ; que ces avoirs, mis à jour par le cabinet d'audit KPMG, missionné au sein de la société SEMTO, conduisaient le conseil d'administration à faire établir, par un cabinet d'avocat parisien une convention par laquelle STSP s'engageait à apurer une dette de 508 048, 83 euros envers la société SEMTO ; que cette convention, portant les signatures de Mme J... et de M. X...et la date du 9 août 2006, était produite par M. X...à l'assemblée générale de la société SEMTO du dix août 2006 ; que Mme J... devait par la suite contester l'authenticité de sa signature et déposer plainte du chef de faux, appuyée par M. Z... ; que les enquêteurs constataient en effet que la signature de Mme J... au bas de la convention paraissait avoir été imitée, et que le cachet de la société STSP porté sur la convention était différent du cachet habituel de la société STSP et le même que celui apposé sur les dix avoirs de la société STSP ; que seul, encore, et malgré tous les éléments contraires, et notamment malgré l'émission par lasociété SEMTO de deux lettres de change de 90 000 euros à l'ordre de la société STSP, ce qui paraît incompatible avec une position créancière de la SEMTO à l'égard de la société STSP si les avoirs et la convention sont authentiques, M. X...persistait à soutenir que les avoirs de la STSP correspondaient à une réalité comptable et que la convention d'apurement avait été signée par lui-même et Mme J... ; qu'il apparaît en définitive que M. X..., alarmé par les résultats désastreux de l'exercice 2005, a cherché par tous les moyens à améliorer le bilan, en donnant instruction à son directeur administratif d'obtenir des avoirs auprès des principaux sous-traitants ; qu'il semble que seule une société, TCI, a refusé de se prêter à la manoeuvre, les autres s'y pliant, soit par intérêt pour ECOBUS et SECTOR, soit en raison de liens antérieurs, ce qui est manifestement le cas avec M. Z... ; que le délit de présentation de faux bilan est établi à l'égard de M. X..., qui a sciemment manoeuvré afin de publier et présenter aux actionnaires, lors de l'assemblée générale tenue le dix août 2006, un bilan insincère ; que M. Vincent B..., par l'obtention d'avoirs de complaisance, s'est rendu complice de ce délit ; qu'il convient en conséquence d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus pour l'ensemble des faits reprochés ;

" 1°) alors que l'élément intentionnel d'une complicité par instigation réside dans la volonté de participer à la commission, par l'auteur de l'infraction principale, d'actes délictueux ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...a contesté, d'une part, que les dix avoirs de la société STSP constituent un faux intellectuel, en soutenant que les éléments recueillis au cours de l'enquête par le parquet ont établi que « la demande d'établissement desdits avoirs faite à la société STSP ne résulte nullement d'une volonté de nettoyer le bilan » mais d'un travail initié par M. K...contrôleur de gestion de la société SEMTO dont il résultait que certaines facturations émises par la société STSP n'avaient pas de fondement contractuel » et que ces avoirs correspondaient ainsi effectivement à un trop-perçu de la société STSP sur la société SEMTO en raison de facturations injustifiées, et a contesté, d'autre part, que ces avoirs constituent un faux matériel « puisqu'il résulte des déclarations concordantes et circonstanciées de Mme F...et M. B... qu'ils ont été établis et validés par M. Z... cogérant de la société STSP qui a apposé le cachet de celle-ci » ; qu'en se bornant à déclarer M. X...coupable du chef de complicité de faux par instigation sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait la volonté de participer à l'établissement de faux avoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal ;

" 2°) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'actes matériels qui doivent être constatés par les juges du fond ; qu'en se bornant à juger que « M. X...(¿) a donné les instructions nécessaires afin de confectionner (¿) une convention qui ne correspondait à aucune réalité comptable », que « la convention datée du 9 août 2006, préparée par un cabinet d'avocats, et bien que signée par M. X..., constitue un faux dans la mesure où la signature de l'autre partie a été imitée » et que « l'auteur de ce faux demeure inconnu », pour entrer en voie de condamnation du chef de complicité de faux à l'encontre de M. X...pour cette convention du 9 août 2006, sans constater que l'auteur inconnu de la signature a agi par aide ou assistance, ou sur instruction, de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Z......, pris de la violation des articles 121-1 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de faux et usage de faux ;

" aux motifs propres que l'apparition des dix avoirs STSP et d'une convention d'apurement des dettes de la société STSP dans un contexte de relations personnelles solides entre M. X...et M. Z... ; que pour les avoirs, il s'agissait là, encore une fois, par la fabrication de dix avoirs qui annulaient des factures de la société STSP parfaitement régulières, d'améliorer de manière fictive une situation financière désastreuse ; que selon les déclarations concordantes de M. Patrice B... et de Mme F...(et non pas selon les seules déclarations isolées de la comptable comme a cru pouvoir le soutenir la défense), les faux avoirs de la société STSP, en date du 31 décembre 2005 (avant minuit !), ont été formalisés dans le bureau de M. Patrice B... avec l'aide de M. Z... ; que M. B... : « ainsi que le dit Mme F...dans mon bureau, j'étais avec M. Antoine Z... qui tamponnait les avoirs de la société STSP. Je vérifiais au fur et à mesure que le total correspondait bien à celui que M. X...m'avait demandé. Puis, nous sommes allés à la comptabilité et j'ai remis les avoirs régularisés à Mme F...» ; « M. Antoine Z... s'est présenté seul dans mon bureau, il avait avec lui le tampon de la société STSP, ainsi que les factures d'avoirs, j'ai vérifié que le total correspondait bien à ce que M. X...m'avait demandé » ; que M. B... a toujours déclaré avoir agi sur les instructions de M. X...: « oui le DG m'avait exigé (sic) de faire le nécessaire pour que la situation soit améliorée » ; que pour la comptable, dont les déclarations ont été confirmées par M. B..., c'est M. Z... qui aurait rédigé les dix avoirs, il était venu avec son cachet, elle ne savait plus en revanche si c'était lui ou M. B... qui avait tamponné les avoirs ; M. Z... avait voulu qu'elle garde le tampon à son bureau ; devant les premiers juges, M. Z... a contesté les déclarations, pour lui les avoirs sont des faux, alors que M. B... a confirmé que M. Z... avait bien apporté les avoirs à la société SEMTO ; que devant la cour, les positions n'ont pas évolué ; qu'il convient de rappeler que ces avoirs correspondraient à une surfacturation, qui ne concerne que la société STSP, pour un montant d'environ 600 000 euros, somme considérable comparée avec le chiffre d'affaires de la société qui a été précisé devant la cour et qui ne correspond en rien à un tel montant ; qu'il conviendra de confirmer la culpabilité de M. X...et celle de M. Patrice B... du chef de complicité de faux et celle de M. Z... du chef de faux et usage de faux pour les dix avoirs ; que le fait, soulevé par l'avocat de ce dernier, que la prévention fasse référence uniquement à la société STSP (« engagent cette société ») ne saurait avoir une incidence sur la reconnaissance de culpabilité qui ne saurait elle-même être assimilée à une requalification décidée par le premier juge ; qu'en revanche, et la question sera examinée plus avant, la prévention comme rédigée peut avoir une incidence sur les demandes au titre de l'action civile ;

" 1°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il convient de confirmer la culpabilité de M. Z... du chef de faux et usage de faux pour les dix avoirs, sans mieux s'expliquer sur la participation du prévenu à la commission des infractions visées à la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

" et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que la société STSP était mentionnée par le commissaire aux comptes comme ayant établi des avoirs d'un montant d'environ 508 000 euros, représentant un trop perçu et non suivis d'une refacturation ; que ces dix avoirs, datés du 31 décembre 2005, avaient, selon les déclarations formelles de Mme F..., été apportés à M. Vincent B...par M. Z..., contacté à la demande de M. B... ; que M. Z... était venu voir M. B... avec son cachet commercial qui avait servi à tamponner les avoirs ; que M. Vincent B... corroborait ces déclarations ; qu'il expliquait avoir agi sur les instructions de M. X...; qu'en effet, avant obtention des avoirs des différentes sociétés, la société SEMTO subissait une perte de plus de la moitié de son capital sur l'exercice 2005 et n'aurait pu de ce fait répondre à l'appel d'offre du TCO ; que M. X...lui avait alors demandé de contacter M. Z... pour obtenir des avoirs d'environ 508 000 euros ce qui avait été fait sans difficulté ; que M. Vincent B...confirmait ces déclarations à l'audience, et M. Z... les contestait ; que ces avoirs, mis à jour par le cabinet d'audit KPMG missionné au sein de la sociét SEMTO, conduisaient le conseil d'administration à faire établir, par un cabinet d'avocats parisien une convention par laquelle la société STSP s'engageait à apurer une dette de 508 048, 83 euros envers la société SEMTO ; que cette convention, portant les signatures de Mme J... et de M. X...et la date du 9 août 2006, était produite par M. X...à l'assemblée générale de la société SEMTO du dix août 2006 ; que Mme J... devait par la suite contester l'authenticité de sa signature et déposer plainte du chef de faux, appuyée par M. Z... ; que les enquêteurs constataient en effet que la signature de Mme J... au bas de la convention paraissait avoir été imitée, et que le cachet de la société STSP porté sur la convention était différent du cachet habituel de la société STSP et le même que celui apposé sur les dix avoirs de la société STSP ; que seul, encore, et malgré tous les éléments contraires, et notamment malgré l'émission par la société SEMTO de deux lettres de change de 90 000 euros à l'ordre de la société STSP, ce qui paraît incompatible avec une position créancière de la société SEMTO à l'égard de la société STSP si les avoirs et la convention sont authentiques, M. X...persistait à soutenir que les avoirs de la société STSP correspondaient à une réalité comptable et que la convention d'apurement avait été signée par lui-même et Mme J... ; qu'il apparaît en définitive que M. X..., alarmé par les résultats désastreux de l'exercice 2005, a cherché par tous les moyens à améliorer le bilan, en donnant instruction à son directeur administratif d'obtenir des avoirs auprès des principaux sous-traitants ; qu'il semble que seule une société, TCI, a refusé de se prêter à la man ¿ uvre, les autres s'y pliant, soit par intérêt pour ECOBUS et SECTOR, soit en raison de liens antérieurs, ce qui est manifestement le cas avec M. Z... ; que les avoirs de la société STSP constituent ainsi des faux, établis dans les circonstances décrites par Mme F...et M. B... ; que de même, la convention datée du 9 août 2006, préparée par un cabinet d'avocats, et bien que signée par M. X..., constitue un faux dans la mesure où la signature de l'autre partie a été imitée ; que si l'auteur de ce faux demeure inconnu, les auteurs du délit d'usage de faux sont connus en la personne de MM. X...et Z... ;

" 2°) alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par la seule circonstance que les auteurs du délit d'usage de faux sont connus en la personne de MM. X...et Z..., pour en déduire que l'exposant doit être déclaré coupable d'usage de faux, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, d'où elle a déduit la participation personnelle du prévenu à la commission de l'infraction d'usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de présentation de compte annuels inexacts, complicité et usage de faux dont elle a déclaré M. X...coupable et les délits de faux et usage dont elle a déclaré M. Z... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à payer à la société SEMTO la somme de 1 906, 94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2005, en réparation du préjudice causé par le paiement par la société SEMTO du prix d'un billet d'avion ;

" aux motifs que, sur l'action civile, la société SEMTO demande à la cour d'appel de condamner M. X...à lui payer la somme de 1 906, 94 euros représentant le billet d'avion, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2005 ; qu'il sera fait droit à cette demande, le fait que le prévenu ait remboursé directement l'agence de voyages qui aurait émis un avoir au profit de la société SEMTO ne permet pas de dire que la somme est actuellement remboursée à la société SEMTO ; que le calcul des intérêts au taux légal partira à compter du 24 août 2007, date du courriel valant sommation de rembourser ;

" alors que le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé par les juges correctionnels dans son intégralité sans perte ni bénéfice pour les parties en présence ; qu'en accordant à la société SEMTO une indemnité égale en capital au prix du billet d'avion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007, tout en refusant de tenir compte de l'avoir accordé à la société SEMTO par l'agence de voyages au moment du remboursement à l'agence du billet par M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et les articles susvisés " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du dommage résultant pour la société SEMTO de l'infraction d'abus de biens sociaux retenue à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour quiconque, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. Z......, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 427, 475-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. Z...... à payer à la société SEMTO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEMTO les frais hors dépens qu'elle a supportés devant la cour ; que la somme de 60 000 euros demandée est manifestement excessive, il conviendra d'en réduire le montant ; que la solidarité ne pouvant être prononcée pour des frais de cette nature, il conviendra de condamner chacun des prévenus à verser à la société SEMTO une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que seul l'auteur de l'infraction commise au préjudice de la partie civile peut être condamné à verser à cette dernière une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en condamnant le demandeur à payer à la société SEMTO, partie civile, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, tout en relevant d'une part qu'il convient de débouter l'intéressée de sa demande tendant à la condamnation de M. Z...... au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice économique du fait des faux et usage de faux reprochés au prévenu, d'autre part qu'il convient également de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, dès lors que le faux dont le prévenu a été déclaré coupable n'a été commis qu'au préjudice de la société STSP, laquelle ne s'est pas constituée partie civile, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé " ;

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction dont résulte le préjudice subi par la partie civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir débouté la société SEMTO de sa demande de dommages-intérêts contre M. Z......, motif pris de ce que les infractions de faux et usage par lui commises l'ont été, selon les termes de la prévention, au préjudice de la seule société STSP, condamne ce prévenu à payer à la société SEMTO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 susvisé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi de M. X...:

Le REJETTE ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à la société SEMTO au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

II-Sur le pourvoi de M. Z... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 juillet 2013, en ses seules dispositions ayant condamné M. Antoine Z... ... à payer à la société SEMTO une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, à l'encontre de M. Z...... et au profit de la société SEMTO, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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