(sur le premier moyen de cassation) CASSATION : Cass. crim., 11 octobre 1995, n° 95-80.589
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 95-80.589, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen de cassation) CASSATION
- Décisions susceptibles
- Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels
- Ordonnance statuant sur une requête tendant à déclarer un appel immédiatement recevable
- Ordonnance de rejet (article 508 du code de procédure pénale)
- Pourvoi
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 508
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.589
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 95-80.589, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen de cassation) CASSATION ; Décisions susceptibles ; Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ; Ordonnance statuant sur une requête tendant à déclarer un appel immédiatement recevable ; Ordonnance de rejet (article 508 du code de procédure pénale) ; Pourvoi ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.589
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553765.
Titrage officiel
(sur le premier moyen de cassation) CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance statuant sur une requête tendant à déclarer un appel immédiatement recevable - Ordonnance de rejet (article 508 du code de procédure pénale) - Pourvoi - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 décembre 1994, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
8Attendu que les ordonnances rendues par le président de la chambre des appels correctionnels, en application de l'article 508, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'étant susceptibles, selon l'alinéa 4 du même article, d'aucune voie de recours, le moyen dirigé contre une telle ordonnance est, dès lors, irrecevable ;
9Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 40 et 62 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le moyen, fondé sur une exception tirée de la nullité des procès-verbaux d'audition du demandeur qui n'a pas été soulevée, avant toute défense au fond, devant les premiers juges, n'est pas recevable ;
11Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 508 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
12Attendu que le prévenu ne saurait reprocher aux juges du second degré de n'avoir pas statué sur les appels interjetés contre les jugements avant dire droit ayant ordonné l'expertise médicale de la victime et rejeté une demande d'audition d'un témoin, dès lors qu'en cause d'appel, il s'est expliqué au fond sans contester l'opportunité de l'expertise ni renouveler sa demande d'audition ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 167, 168 et 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
15Attendu que la cour d'appel ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas entendu l'expert et plusieurs témoins, ni ordonné une nouvelle expertise, dès lors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cette fin ;
16Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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