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(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 99-87.121

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 99-87.121, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.121
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 99-87.121, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Arrêt de renvoi ; Lecture ; Constatation suffisante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.121

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610160.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Arrêt de renvoi - Lecture - Constatation suffisante.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE du 13 octobre 1999 qui, pour viols et tentatives de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 278 et 317 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne, violation des droits de la défense ;

9"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, lors des reprises de l'audience le 12 octobre 1999 au matin (procès-verbal p. 10), puis le 12 octobre 1999 après-midi (procès-verbal p. 11) l'accusé ait été assisté de son avocat et que celui-ci aurait été présent ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la règle, essentielle aux droits de la défense, selon laquelle la présence du défenseur est obligatoire à la cour d'assises, a été respectée" ;

10Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, lors des deux reprises d'audience du 12 octobre 1999, l'avocat de l'accusé est présent ;

11D'où il suit que le moyen manque en fait ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 376 et 231 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucun visa ni aucune référence à l'arrêt portant renvoi devant la cour d'assises, ni à sa signification à l'accusé ; que ce visa, qui détermine à la fois la saisine de la cour d'assises, l'étendue de sa compétence, et les motifs de sa décision, constitue une formalité substantielle, dont l'omission doit entraîner la nullité de l'arrêt rendu" ;

14Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la lecture de l'arrêt de renvoi a été faite conformément à l'article 327 du Code de procédure pénale ;

15Qu'aucune disposition légale n'exige, à peine de nullité, que cette décision et sa signification soient visées dans l'arrêt de condamnation ;

16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.121
Solution
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Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 99-87.121, inédit

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