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1° garde a vue : Cass. crim., 12 avril 2005, n° 04-86.780

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 2005, 04-86.780, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.780
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 125 p. 434
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-86.780, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° garde a vue ; Placement ; Information du procureur de la République ; Retard ; Circonstances insurmontables ; Absence ; Constatations nécessaires ; 2° juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Excès de pouvoirs ; Garde à vue ; Annulation ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Encourt la censure l'arrêt qui, pour annuler une garde à vue au motif que l'information du procureur de la République réalisée une heure après le début de la mesure est tardive, se borne à énoncer que la tardiveté n'est justifiée par aucune circonstance insurmontable sans mieux s'expliquer sur l'absence de circonstances pouvant être qualifiées d'insurmontables.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 125 p. 434

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-86.780

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-05-10, Bulletin criminel 2001, n° 119, p. 359 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-01-04, Bulletin criminel 2005, n° 3 (2), p. 9 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071244.

Titrage officiel

1° GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Absence - Constatations nécessaires.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Garde à vue - Annulation - Limites.

Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Absence - Constatations nécessaires | 1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Absence - Constatations nécessaires | 1° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Absence - Constatations nécessaires | 2° GARDE A VUE - Nullité - Effet - Limites - Détermination

Sommaire officiel

1° Encourt la censure l'arrêt qui, pour annuler une garde à vue au motif que l'information du procureur de la République réalisée une heure après le début de la mesure est tardive, se borne à énoncer que la tardiveté n'est justifiée par aucune circonstance insurmontable sans mieux s'expliquer sur l'absence de circonstances pouvant être qualifiées d'insurmontables.

2° Lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire. Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir annulé la garde à vue d'une personne en raison du retard apporté à informer le procureur de la République, annule l'ensemble de la procédure et renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-05-10, Bulletin criminel 2001, n° 119, p. 359 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-01-04, Bulletin criminel 2005, n° 3 (2), p. 9 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Elie X... du chef de dégradation volontaire d'un objet d'utilité publique, a prononcé l'annulation de la procédure ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du mémoire en défense :

9Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11Vu les articles 63 et 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, si, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation peut être retardée en cas de circonstances insurmontables ;

13Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'Elie X..., interpellé en flagrance, a été placé en garde à vue le 28 novembre 2003 à 13 heures au commissariat de Pointe-à-Pitre où de "nombreuses gardes à vue étaient en cours" ; que l'officier de police judiciaire lui a notifié, entre 13 heures 05 et 13 heures 20, les droits attachés à cette mesure dont il a avisé le procureur de la République à 14 heures ;

15Attendu que, pour annuler la mesure de garde à vue d'Elie X..., l'arrêt énonce que la tardiveté de l'information du procureur de la République n'apparaît en rien justifiée par une circonstance insurmontable et fait nécessairement grief aux droits de la défense ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de circonstances pouvant être qualifiées d'insurmontables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Et sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 63, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

20Les moyens étant réunis ;

21Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ;

22Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ;

23Attendu qu'après avoir retenu que le placement en garde à vue d'Elie X... était irrégulier dès lors que le procureur de la République n'en avait pas été avisé dès le début, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les procès-verbaux d'interpellation, de dépôt de plainte et d'audition de témoins n'étaient pas en cause et que, d'autre part, les juges étaient tenus de rechercher si la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nécessaire dans des actes régulièrement accomplis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

25D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

26Par ces motifs,

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

32Avocat général : Mme Commaret ;

33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-86.780
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 125 p. 434
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 avr. 2005, n° 04-86.780, publié au Bulletin

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