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Peines : Cass. crim., 12 avril 2012, n° 11-84.684

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 avril 2012, 11-84.684, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.684
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 99
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 avr. 2012, n° 11-84.684, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Délai d'épreuve expiré ; Révocation ; Révocation partielle ; Impossibilité ; Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Chambre de l'application des peines ; Procédure ; Arrêt ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ; Pourvoi ; Effet suspensif (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une révocation partielle

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 avril 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 99

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-84.684

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Sur la portée d'une condamnation assortie partiellement du sursis avec mise à l'épreuve réputée non avenue, à rapprocher ;Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87.986, Bull. crim. 2011, n° 84 (rejet) ;Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87.978, Bull. crim. 2011, n° 85 (rejet). Sur la portée de la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, en sens contraire :Crim., 2 septembre 2009, pourvoi n° 09-80.150, Bull. crim. 2009, n° 152 (rejet)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025860352.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve expiré - Révocation - Révocation partielle - Impossibilité

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Procédure - Arrêt ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve - Pourvoi - Effet suspensif (non)

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Chambre de l'application des peines - Arrêt ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve - Effet suspensif (non)

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 132-52 du code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une révocation partielle

Il résulte des dispositions combinées des articles 132-47 du code pénal, 742, 712-6, 712-13 et 712-15 du code de procédure pénale que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, en raison de l'inobservation, par le condamné, des mesures de contrôle et obligations particulières lui étant imposées, n'est pas suspensif

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur la portée d'une condamnation assortie partiellement du sursis avec mise à l'épreuve réputée non avenue, à rapprocher ;Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87.986, Bull. crim. 2011, n° 84 (rejet) ;Crim., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-87.978, Bull. crim. 2011, n° 85 (rejet). Sur la portée de la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, en sens contraire :Crim., 2 septembre 2009, pourvoi n° 09-80.150, Bull. crim. 2009, n° 152 (rejet)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 4 janvier 2011, qui a ordonné, à hauteur de quatre mois, l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui, le 5 décembre 2006, par le tribunal correctionnel d'Avignon, pour abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 132-51 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve exécutoire de plein droit en vertu de l'article D. 49-42 du code de procédure pénale ; "alors qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution de 1958, la loi peut seule intervenir dans la détermination des peines ; que l'exécution de ces peines, lorsqu'elle ne se rapporte pas au domaine disciplinaire, relève nécessairement de la loi, étant indivisiblement liée à la peine; que selon l'article 132-51 du code de procédure pénale, la juridiction qui révoque le sursis avec mise à l'épreuve, totalement ou partiellement, peut, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de sa décision ; que l'article D. 49-42, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que l'arrêt de la chambre de l'application des peines est exécutoire par provision ; qu'une telle disposition qui n'exige pas une décision spéciale et motivée sur les raisons justifiant l'exécution provisoire, contraire aux dispositions de l'article L. 132-51 du code de procédure pénale, et intervenant dans un domaine réservé à la loi, est illégale et inconstitutionnelle ; qu'elle devait donc rester inappliquée ; qu'il en résulte que l'arrêt qui constate l'exécution de plein droit de la révocation du sursis a méconnu les articles précités" ; Attendu qu'en affirmant le caractère immédiatement exécutoire de leur décision, les juges d'appel ont fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-47 du code pénal, 742, 712-6, 712-13 et 712-15 du code de procédure pénale que n'est pas suspensif le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, en raison de l'inobservation, par le condamné, des mesures de contrôle et obligations particulières lui étant imposées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-52 du code pénal, 591 et 746 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné la révocation partielle à hauteur de quatre mois du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 5 décembre 2006 par le tribunal de grande instance d'Avignon attaché à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis total et mise à l'épreuve pendant deux ans et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; "alors qu'en vertu de l'article 132-52 du code de procédure pénale, une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ; que, par jugement du 17 février 2009, le juge de l'application des peines a prolongé le délai de mise à l'épreuve de neuf mois, aux motifs qu' « en l'état, afin de préserver les droits de la victime, Mme Y..., il convient de prolonger le délai de neuf mois, qui expirera donc le 25 septembre 2009 » ; que, par le jugement entrepris du 4 décembre 2009, le juge de l'application des peines a partiellement révoqué le sursis ; qu'en confirmant ce jugement et en ordonnant son exécution provisoire, après l'expiration du délai d'épreuve, même prolongé, alors que la condamnation était non avenue depuis le 25 septembre 2009, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé" ; Vu l'article 132-52 du code pénal ; Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une révocation partielle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 4 décembre 2009, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation partielle, à hauteur de quatre mois, du sursis assortissant la condamnation à six mois d'emprisonnement prononcée, pour abandon de famille, le 5 décembre 2006, à l'encontre de M. X..., dont le délai d'épreuve avait expiré le 25 septembre 2009 ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que M. X... ne s'est finalement acquitté que de la moitié des sommes qu'il devait à son ancienne épouse ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.684
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 99
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 avr. 2012, n° 11-84.684, publié au Bulletin

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