Mineur : Cass. crim., 12 février 2003, n° 02-81.328
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-81.328, Inédit
Mots-clés
- Mineur
- Action civile
- Représentation
- Administrateur ad'hoc
- Administrateur légal
- Représentation conjointe
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 706-50
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.328
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 02-81.328, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Action civile ; Représentation ; Administrateur ad'hoc ; Administrateur légal ; Représentation conjointe ; Possibilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.328
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606286.
Titrage officiel
MINEUR - Action civile - Représentation - Administrateur ad'hoc - Administrateur légal - Représentation conjointe - Possibilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-50
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Solange, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre Dominique Y... et Alain Z..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-50, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Solange X... au nom de ses enfants mineurs ;
10"aux motifs que la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir au nom de celui-ci en qualité de partie civile dans la même procédure ; en l'espèce, la constitution de partie civile de Solange X... au nom de son fils Damien est bien irrecevable, celui-ci étant déjà représenté par un administrateur ad hoc ; elle est tout aussi irrecevable, s'agissant de l'enfant Michel, le magistrat n'étant saisi que des faits à l'égard des enfants Julien et Damien Z... ;
11"alors que la faculté pour le procureur de la République ou le juge d'instruction de désigner un administrateur ad hoc est subordonnée à la constatation préalable que la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ; qu'en se bornant à affirmer que la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts d'un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir au nom de celui-ci en qualité de partie civile dans la même procédure, qu'en l'espèce, la constitution de partie civile de Solange X... au nom de son fils Damien est bien irrecevable, celui-ci étant déjà représenté par un administrateur ad hoc et qu'elle est tout aussi irrecevable, s'agissant de l'enfant Michel, le magistrat n'étant saisi que des faits à l'égard des enfants Julien et Damien Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée par Solange X..., si des liens affectifs n'avaient pas été récemment renoués entre les enfants et leur mère et si la constitution de partie civile de celle-ci et le choix d'un avocat pour défendre leurs intérêts n'étaient pas la manifestation évidente de sa volonté et de sa possibilité d'assurer complètement la protection des intérêts du mineur, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Solange X... en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Damien et Michel Z..., dans le cadre de l'information ouverte contre Dominique Y... et Alain Z..., pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
13Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a fait l'exacte application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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