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Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-83.055

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-83.055, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 février 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-83.055

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Arne-Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 3 avril 2007, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis,5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1,222-33-2,222-44 et 222-45 du code pénal,485,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Arne-Olivier X... coupable de harcèlement moral au préjudice d'Eulalia Y... ;

" aux propres motifs qu'il ressort des procès-verbaux de l'inspection du travail et des rapports de la médecine du travail que les pressions, menaces ou représailles étaient nombreuses au sein de l'agence de La Courneuve, provoquant une ambiance de travail extrêmement pénible et un fort désarroi chez les salariés ; que le rapport annuel de la médecine du travail a constaté un « turn-over » particulièrement élevé ; que de nombreux procès ont été intentés par des salariés de la société Rentokil Initial ; que, sur les faits de harcèlement moral reprochés à Arne-Olivier X..., le délit de harcèlement moral envers autrui suppose, pour être constitué, une répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre sa santé mentale ; que, sur les faits de harcèlement moral à l'égard d'Eulalia Y... ; ( ), les premiers juges ont, au terme d'une analyse approfondie, justement retenu qu'Arne-Olivier X... avait commis le délit de harcèlement moral à l'égard d'Eulalia Y... ; qu'il suffit de rappeler que l'un des membres du comité d'entreprise, Mme Z..., atteste qu'elle a dû voter, lors de la réunion du 12 novembre 2003 présidée par le prévenu, en faveur du licenciement d'Eulalia Y... « en raison de la forte pression qui pesait sur (elle) à ce moment dans (son) travail » ajoutant que l'employeur cherchait par tous les moyens à licencier une élue CGT contre laquelle il déployait une certaine agressivité ; que M. A... atteste qu'Eulalia Y... s'est retrouvée à son retour au travail, le 18 décembre 2003, dans un bureau sans téléphone, l'empêchant ainsi d'entrer en relation avec la clientèle ; que l'inspection du travail relève, dans son procès-verbal clos le 24 octobre 2005, qu'Eulalia Y..., désignée déléguée syndicale le 15 octobre 2003, élue déléguée du personnel le 16 octobre et au comité d'entreprise le 28 octobre 2003, n'a pas retrouvé, après le refus d'autorisation de son licenciement le 15 décembre 2003 confirmé par le ministre le 30 avril 2004, la totalité des fonctions de secrétaire technique qu'elle exerçait auparavant ; que la lecture d'un communiqué virulent lors de la réunion du 5 mai 2004 ne peut justifier les propos vulgaires qu'a tenus Arne-Olivier X... à l'égard d'Eulalia Y... lors de la pause déjeuner et qui ont été entendus par les personnes qui faisaient la queue au self ; qu'Arne-Olivier X... ne peut se retrancher derrière ses fonctions de directeur général adjoint alors qu'il suivait de près l'agence de La Courneuve et s'est immiscé dans sa gestion, notamment en prenant l'initiative de réunir les collègues de travail d'Eulalia Y... qui avaient écrit une lettre, non pas à lui, mais à M. B..., directeur de l'agence, adressée en copie au seul directeur de division M. C..., ou en gérant personnellement le licenciement de cette salariée, tâche relevant normalement des chefs d'agence ; qu'enfin, le certificat médical établi le 22 juin 2004, qui constate qu'Eulalia Y... souffre depuis novembre 2003 d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel nécessitant des soins pendant une durée de six mois avec des périodes de repos, établit que les agissements dont elle a été victime ont eu pour effet de dégrader son état de santé ; que, sur l'action civile, la décision des premiers juges, qui ont exactement apprécié le préjudice subi par Eulalia Y..., sera confirmée ;

" et aux motifs adoptés que : sur l'action publique : pour Eulalia Y... : qu'Arne-Olivier X... ne peut sérieusement soutenir que sa responsabilité personnelle ne serait pas engagée, car l'intéressé reconnaît qu'il s'est directement impliqué dans la procédure de licenciement engagée contre Eulalia Y..., qu'il a présidé la réunion du comité d'entreprise du 12 novembre 2003 aux fins d'obtenir un avis favorable au licenciement de cette dernière, qu'il a suivi et en réalité piloté toute la procédure dont il s'agit et ses suites, en ce compris la réintégration d'Eulalia Y..., suite au refus d'autorisation délivré par les autorités administratives compétentes, eu égard au statut de salarié protégé d'Eulalia Y... ; qu'il ne peut donc pas être fait état de délégations de pouvoir, ou du rôle des chefs d'agence ou des directeurs de divisions qui, s'ils sont intervenus, ne l'ont fait que dans le cadre de la stratégie mise en place manifestement par Arne-Olivier X... pour obtenir le licenciement et le départ d'Eulalia Y... ; que le tribunal considère qu'un ensemble d'agissements peuvent être retenus en l'espèce de nature à constituer des actes de harcèlement relevant d'une stratégie d'exclusion de la salariée concernée, et qu'il s'agit des suivants : a) lors de la procédure de licenciement engagée contre Eulalia Y..., des pressions ont été exercées au sein du comité d'entreprise présidé par Arne-Olivier X... pour qu'un vote favorable soit obtenu (déclaration Mme D...) ; b) modification progressive des fonctions de l'intéressée à partir de la fin 2003 aux motifs de l'exercice de ses mandats électifs consistant en la suppression de son activité de relations avec les clients et les techniciens, situation qui n'est pas sérieusement contestable, M. B..., directeur de l'agence de La Courneuve reconnaissant dans un courrier du 9 janvier 2004 qu'il a dû procéder à l'adaptation des tâches d'Eulalia Y... par le déchargement du suivi des réclamations ; c) injures proférées par Arne-Olivier X... le 5 mai 2004, de manière publique et violente contre Eulalia Y... comme le précisent les attestations versées à cet effet (MM. E..., F... et G...) ; d) interdiction faite aux salariés d'avoir des contacts avec Eulalia Y... afin de l'isoler (attestation de M. A... et déclarations de M. H...) ; e) organisation d'une réunion, à l'initiative d'Arne-Olivier X... le novembre 2003, de certains salariés de l'agence de La Courneuve afin de dénoncer la présence et le retour d'Eulalia Y... sur son poste de travail suite à la mise à pied dont elle avait fait l'objet ; que les comportements ci-dessus évoqués sont constitutifs d'actes répétés s'inscrivant dans une stratégie qui relève du harcèlement, dont la finalité était d'obtenir le licenciement ou à défaut le départ d'Eulalia Y..., dont il est résulté pour elle une dégradation de ses conditions de travail, compte tenu des nouvelles fonctions qui lui ont été confiées et de la mise en quarantaine dont elle a été l'objet, situation qui a eu pour conséquence de lui faire subir sur le plan médical un syndrome anxio-dépressif, justifié par les documents médicaux produits ; sur l'action civile : qu'au fond, compte tenu des éléments de la cause, le préjudice subi par Eulalia Y... sera justement réparé par une somme de 5 000 euros ;

" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser un acte de harcèlement de la part d'Arne-Olivier X... à l'encontre d'Eulalia Y..., qu'il présidait la réunion du 12 novembre 2003 au cours de laquelle une pression aurait été exercée en faveur d'un vote pour le licenciement d'Eulalia Y..., sans préciser les manifestations de cette pression et en quoi elles auraient émané d'Arne-Olivier X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux ne caractérisant pas d'actes spécifiques de pression imputables à Arne-Olivier X..., a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que des pressions avaient été exercées en faveur d'un vote favorable au licenciement d'Eulalia Y... sans examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les attestations des membres du comité d'entreprise versées à l'appui des conclusions d'appel régulièrement déposées par Arne-Olivier X..., qui affirmaient ne pas avoir subi de pression et avoir voté eu égard au comportement menaçant et brutal de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en ne caractérisant pas dans ses motifs des faits précis imputables à Arne-Olivier X... ayant pour objet de priver Eulalia Y... de téléphone et de tout contact avec la clientèle à son retour au travail le 18 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors qu'en ne caractérisant pas dans ses motifs des faits précis imputables à Arne-Olivier X... ayant pour objet la modification des fonctions d'Eulalia Y... après le refus de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 5°) alors qu'en ne caractérisant pas dans ses motifs des faits précis imputables à Arne-Olivier X... tendant à interdire tout contact des salariés de l'entreprise avec Eulalia Y... après le refus de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 6°) alors qu'en retenant, pour attribuer l'ensemble de ces faits à Arne-Olivier X... qui n'était pas le supérieur hiérarchique d'Eulalia Y... au sein de l'agence de La Courneuve, que par l'organisation de la réunion du 5 novembre 2003, il s'était immiscé dans la gestion de cette agence et dans la procédure de licenciement d'Eulalia Y..., sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'argument opérant soulevé dans ses conclusions d'appel selon lequel cette réunion avait seulement pour objet de vérifier que les allégations de salariés qui imputaient des faits constitutifs d'une faute grave à Eulalia Y..., en l'occurrence un comportement menaçant et brutal, étaient fondées, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, a violé les textes susvisés ;

" 7°) alors qu'une action isolée ne constitue pas une attitude de harcèlement, lequel résulte seulement d'actes répétés ; que, dès lors, en retenant comme fait constitutif du délit de harcèlement moral la tenue de propos virulents par Arne-Olivier X... à l'encontre d'Eulalia Y... lors de la seule réunion du 5 mai 2004, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le demandeur se serait exprimé sur ce ton dans d'autres circonstances, a violé les textes susvisés par fausse application " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1,222-33-2,222-44 et 222-45 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Arne-Olivier X... coupable de harcèlement moral au préjudice de Célia I... ;

" aux motifs propres qu'il ressort des procès-verbaux de l'inspection du travail et des rapports de la médecine du travail que les pressions, menaces ou représailles éteint nombreuses au sein de l'agence de La Courneuve, provoquant une ambiance de travail extrêmement pénible et un fort désarroi chez les salariés ; que le rapport annuel de la médecine du travail a constaté un « turn-over » particulièrement élevé ; que de nombreux procès ont été intentés par des salariés de la société Rentokil Initial ; que, sur les faits de harcèlement moral reprochés à Arne-Olivier X..., le délit de harcèlement moral envers autrui suppose, pour être constitué, une répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre sa santé mentale ; que, sur les faits de harcèlement moral à l'égard de Célia I..., les premiers juges ont à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu Arne-Olivier X... dans les liens de la prévention ; qu'en effet, ces faits doivent être mis en regard de l'état de tension qui existait alors au sein de l'agence, dû notamment à la procédure de licenciement du directeur de l'agence Christophe P..., aux difficultés rencontrées par Eulalia Y... et aux différents clans qui divisaient la collectivité de travail ; qu'ainsi, il est constant que la réprobation manifestée par Arne-Olivier X... le 16 décembre 2003 sur la prise en charge par l'entreprise des factures des deux téléphones utilisés jusqu'alors par Célia I... avec l'autorisation de son directeur a été très mal ressentie par l'intéressée ; que la lettre qu'il lui a envoyée le 22 décembre 2003, en réponse à sa lettre du 17 décembre, n'a pu, compte tenu des propos d'une dureté excessive et alors qu'elle avait été, jusqu'à cette date, très appréciée pour ses performances commerciales, que la renforcer dans le sentiment d'être injustement traitée ; que la sanction « 1er avertissement au travail » qu'Arne-Olivier X... lui a infligée par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2004 au motif qu'elle ne s'était pas excusée par écrit comme il le lui avait demandé dans sa lettre du 22 décembre participe d'un comportement inadapté et méprisant ; que l'absence de mise à disposition d'un véhicule Mercedes « Class A » pour l'année 2004, alors qu'Arne-Olivier X... le lui avait assuré par écrit, constitue un autre agissement de nature à perturber les conditions de travail de l'intéressée ; qu'il résulte suffisamment des pièces produites qu'il a parlé de cette salariée en la qualifiant de « la pute » ou « la petite pute d'P... », termes qui à nouveau relèvent d'un vocabulaire inadmissible de la part d'un employeur, soucieux de son personnel ; qu'aussi bien l'inspection du travail que la médecine du travail ont considéré que les plaintes de Célia I... étaient crédibles et que son avenir professionnel au sein de la société étaient compromis ; qu'enfin, les certificats médicaux produits par la salariée établissent que son état de santé s'est dégradé dès le 16 décembre 2003 avec des manifestations de stress professionnel, de dépression réactionnelle ; que, sur l'action civile, la décision des premiers juges, qui ont exactement apprécié le préjudice subi par Eulalia Y... (lire Célia I...), sera confirmée ;

" et aux motifs adoptés que : sur l'action publique : pour Célia I... : qu'Arne-Olivier X... ne peut sérieusement faire état de délégations de pouvoir et de son statut dans la société Rentokil pour contester sa responsabilité personnelle dans les faits qui lui sont reprochés, sachant qu'Arne-Olivier X... a directement reçu Célia I... le 16 décembre 2003 et qu'il a admis à l'audience qu'il avait personnellement décidé du transfert de Célia I... à l'agence de Clichy-sous-Bois ; que, dans ces conditions, il doit répondre des circonstances qui ont précédé et / ou entouré cette mesure ; qu'au vu des débats et des documents produits, le tribunal considère que Célia I... a été victime de la part d'Arne-Olivier X... d'agissements répétés de nature à constituer un harcèlement moral s'agissant des faits suivants : a) le 16 décembre 2003, dans des circonstances controversées et discutées, Arne-Olivier X... a subitement contesté la prise en charge de la ligne téléphonique personnelle de Célia I... par la société Rentokil, alors que l'intéressée l'utilisait à des fins professionnelles ; que cet avantage lui avait été accordé sans difficulté jusqu'à cette date, ce qu'Arne-Olivier X... ne pouvait pas ignorer, contresignant les notes de frais transmises à M. J... ; b) Arne-Olivier X... a tenu à l'encontre de Célia I... des propos injurieux qui n'ont pas pu ne pas être rapportés à l'intéressée, comme le visent la déclaration de Mme Q... K..., et l'attestation de Mme L... qui n'est pas en contradiction avec les pièces versées en défense, car ce témoin n'indique pas l'heure où elle a été témoin des propos qu'elle relate ; c) le 19 mai 2004, alors que sa mutation à Clichy-sous-Bois ne doit être effectuée que pour le 22 juin 2004, Célia I... constate qu'elle ne peut plus accéder à son bureau dont les serrures ont été changées, sans avoir été d'une manière quelconque informée d'un déménagement préalable (attestations de Mme L... et de Mme M...) ; d) les conditions de contrôle de l'activité de Célia I... ont été modifiées, sachant qu'il n'est pas contesté que, sur la période du 14 janvier 2004, sa présence et la vérification de son activité ont été renforcées ; que les comportements ci-dessus évoqués sont constitutifs d'actes répétés s'inscrivant dans une stratégie qui relève du harcèlement, dont la finalité a été de provoquer une dégradation des conditions de travail de l'intéressée à savoir : objectifs augmentés et commissions réduites suite à la mutation réalisée, et un stress important accompagné d'un contrôle renforcé sur l'ancien site de La Courneuve, qui ont fait subir à Célia I... des troubles à son état de santé, au vu des documents médicaux versés à ce titre ; sur l'action civile : qu'au fond, compte tenu des éléments de la cause, le préjudice subi par Célia I... sera justement réparé par une somme de 3 000 euros ;

" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant comme fait constitutif de harcèlement moral de la part d'Arne-Olivier X... la réprobation manifestée par celui-ci sur la prise en charge par l'entreprise des factures des deux téléphones utilisés par Célia I... sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par le demandeur dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées selon lequel l'une de ses deux lignes, dont les factures étaient remboursées par la société, correspondait à sa ligne personnelle ce qui constituait un avantage injustifié ne pouvant être maintenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

" 2°) alors qu'en retenant comme fait constitutif de harcèlement l'absence de mise à disposition de Célia I... d'un véhicule Mercedes « Class A » sans rechercher si un autre véhicule n'avait pas été mis à sa disposition, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

" 3°) alors qu'une action isolée ne constitue pas une attitude de harcèlement, lequel résulte seulement d'actes répétés ; qu'en se contentant de relever la teneur des propos qui auraient été tenus par Arne-Olivier X... à l'encontre de Célia I... sans caractériser dans ses motifs leur caractère répétitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels avaient relevé comme constitutif de harcèlement le changement des serrures du bureau de Célia I..., sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'argument opérant soulevé par Arne-Olivier X... dans ses conclusions d'appel selon lequel si les serrures avaient été effectivement changées c'était à la seule initiative de M. N... sur demande de M. O..., installé dans la même pièce que Mme I..., et qui craignait le vol de ses affaires personnelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;

" 5°) alors qu'en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels avaient relevé comme constitutif de harcèlement la modification des conditions de contrôle de Célia I... sans caractériser dans ses motifs des faits précis imputables à Arne-Olivier X... tendant à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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