Cass. crim., 12 février 2008, n° 07-83.723
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 février 2008, 07-83.723, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 février 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-83.723
Textes cités
- Code pénal, article 226-1
- Code pénal, article 226-2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphan, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... et Edouard Z... A..., du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation de paroles, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et 226-2 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délit de diffusion d'un enregistrement obtenu par captation, sans le consentement de l'intéressé, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel n'était pas constitué et a débouté Stéphan B... de l'ensemble de ses demandes ;
" aux motifs que l'enregistrement des propos est intervenu dans le cadre d'un reportage qui s'est poursuivi pendant plusieurs mois, les personnes en cause sachant pertinemment qu'elles étaient filmées ; que ces propos ont été tenus par Stéphan B... dans l'exercice de ses fonctions et entrent dans le seul cadre de son activité professionnelle ; que, si l'on peut admettre que Stéphan B... avait fait savoir qu'il souhaitait que son visage soit « flouté », rien ne permet d'établir qu'il avait également demandé que sa voix soit « robotisée » ; que, si les propos tenus au cours d'un interrogatoire sont, par nature, confidentiels, il demeure que la durée du reportage et les conditions du tournage ne permettent pas de considérer que les propos litigieux qui sont anodins aient été enregistrés sans le consentement de Stéphan B... ; qu'en tout état de cause, l'élément intentionnel de cette infraction qui est caractérisé par la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui fait défaut en l'espèce, les propos captés ne relevant en aucune façon de la vie privée de la partie civile ;
" et aux motifs supposés adoptés des premiers juges que c'est à tort que la partie civile invoque l'autonomie de l'article 226-2 par rapport à l'article 226-1 ; qu'en effet, contrairement à ce qu'elle soutient, l'article 226-2 ne prévoit pas une incrimination qui serait seulement « mise en oeuvre grâce à l'un des moyens prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 226-1 » mais fait référence aux « actes prévus par l'article 226-1 », ce qui suppose que les conditions de cet article soient préalablement réunies pour que l'infraction de l'article 226-2 soit caractérisée ; que les deux textes sont inclus dans la section intitulée « de l'atteinte à la vie privée » et que le délit prévu par l'article 226-2 ne se conçoit pas indépendamment de toute référence à la vie privée ; que la volonté de porter atteinte à la vie privée de Stéphan B... n'étant nullement caractérisée, les prévenus doivent être renvoyés des fins de la poursuite ;
1) " alors que l'officier de police judiciaire qui, dans l'exercice de ses missions, accepte d'être filmé à la seule condition que son visage soit « flouté » s'oppose, par cette volonté ainsi exprimée de conserver son anonymat, à ce que les propos qu'il tient dans un cadre confidentiel faisant l'objet du film soient enregistrés comme étant ses paroles ; qu'en retenant que Stéphan B..., en exigeant que son visage soit « flouté », ne s'était pas opposé à l'enregistrement de ses paroles pour des propos tenus à titre confidentiel lors de l'interrogatoire d'un suspect, la cour d'appel a violé les articles 226-1 et 226-2 du code pénal ;
2) " alors que le délit de diffusion de paroles enregistrées sans le consentement de leur auteur est constitué dès lors que ces paroles ont été prononcées à titre confidentiel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les paroles litigieuses ont été prononcées à titre confidentiel pour avoir eu lieu lors d'un interrogatoire de police judiciaire, couvert par le secret de l'enquête ; que, dès lors, en écartant la qualification du délit, au motif inopérant que les propos ne relevaient pas de la vie privée des personnes, la cour d'appel a violé les articles 226-1 et 226-2 du code pénal ;
3) " alors que le délit de diffusion d'un enregistrement obtenu par l'un des actes visés par l'article 226-1, précisément l'enregistrement, sans le consentement de l'intéressé, de paroles prononcées à titre confidentiel, est constitué par la seule conscience du caractère confidentiel des paroles en cause sans qu'il soit nécessaire que l'auteur du délit ait eu la volonté de porter atteinte à la vie privée des personnes ; que, dès lors, en conditionnant la qualification du délit à la volonté de porter atteinte à la vie privée d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 226-2 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphan B... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Patrick Y... et Edouard Z...-A..., du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, par enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, à la suite de la diffusion, sur la chaîne de télévision TF1, d'une émission intitulée " Le droit de savoir ", au cours de laquelle celui-ci était filmé, dans l'exercice de ses fonctions au sein du groupe d'intervention régional (GIR) de la gendarmerie, alors qu'il procédait à l'audition d'une personne lors d'une enquête relative à un trafic de cigarettes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe entrepris sur l'appel de la partie civile, et dire non constitués les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation de paroles, l'arrêt relève, notamment, que la durée et les conditions du tournage, qui ont conduit les journalistes à suivre les activités des membres du GIR pendant plusieurs mois, sur autorisation du ministère de l'intérieur, ne permettent pas de considérer que les propos litigieux ont été enregistrés sans le consentement de Stéphan B..., dont la demande tendant à voir dissimulé son visage n'établit pas qu'il souhaitait également voir sa voix déformée ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par Stéphan B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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