Peines : Cass. crim., 12 janvier 1977, n° 75-91.613
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1977, 75-91.613, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peine justifiée
- Erreur de qualification
- Pollution des eaux continentales
- Faits constituant le délit de pollution de cours d'eau
- Pollution
- Pollution des eaux
- Excuse
- Ordre des supérieurs hiérarchiques (non)
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.613
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 43
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 janv. 1977, n° 75-91.613, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peine justifiée ; Erreur de qualification ; Pollution des eaux continentales ; Faits constituant le délit de pollution de cours d'eau ; Pollution ; Pollution des eaux ; Excuse ; Ordre des supérieurs hiérarchiques (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'erreur commise par les juges du fond dans la qualification d'une infraction ne peut, aux termes de l'article 598 du code de procédure pénale, donner ouverture à cassation lorsqu'elle n'a pas entraîné d'erreur dans l'application de la peine. Il en est ainsi quand la peine prononcée entre, non pas dans les prévisions d'une contravention de "pollution des eaux continentales" qui serait prévue par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964, qui n'édicte par lui-même aucune prescription de nature à être pénalement sanctionnée, mais dans celles de l'article 434-1 du code rural qui aurait dû être appliqué.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 598
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 64
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 18 P. 43
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.613
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062691.
Titrage officiel
1) PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Pollution des eaux continentales - Faits constituant le délit de pollution de cours d'eau.
2) POLLUTION - Pollution des eaux - Excuse - Ordre des supérieurs hiérarchiques (non).
Références de titrage : * PECHE FLUVIALE - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Déversement indirect - Ruisseau alimentant un étang. | * POLLUTION - Pollution des eaux - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Cour d'eau - Ruisseau alimentant un étang. | * EXCUSES - Excuse non prévue par la loi - Pollution des eaux - Ordre des supérieurs hiérarchiques. | * FAITS JUSTIFICATIFS - Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime - Obéissance à l'ordre d'un supérieur (non).
Sommaire officiel
L'erreur commise par les juges du fond dans la qualification d'une infraction ne peut, aux termes de l'article 598 du code de procédure pénale, donner ouverture à cassation lorsqu'elle n'a pas entraîné d'erreur dans l'application de la peine. Il en est ainsi quand la peine prononcée entre, non pas dans les prévisions d'une contravention de "pollution des eaux continentales" qui serait prévue par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964, qui n'édicte par lui-même aucune prescription de nature à être pénalement sanctionnée, mais dans celles de l'article 434-1 du code rural qui aurait dû être appliqué.
Le fait, pour un prévenu de se conformer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer ni un fait justificatif, ni une excuse permettant d'échapper aux conséquences du délit prévu et puni par l'article 434-1 du code rural (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 326
- Ancien code pénal, article 327
- Ancien code pénal, article 64
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (AUGUSTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 30 AVRIL 1975 QUI, POUR CONTRAVENTION DE POLLUTION DES EAUX CONTINENTALES, L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, ET QUI A DECLARE LA JURIDICTION PENALE INCOMPETENTE POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR Y..., PARTIE CIVILE.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ET DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES, DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2 DE LA LOI N° 64-1245 DU 16 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1094 DU 15 DECEMBRE 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X...COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1964 ET A FAIT APPLICATION DE LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967 EN CONDAMNANT X...A UNE AMENDE DE 300 FRANCS AVEC SURSIS ;
4AU MOTIF QUE LA MORTALITE DES POISSONS CONSTATEE PAR Y... AVAIT POUR CAUSE LE DESHERBAGE PRATIQUE LE 10 MAI 1973 PAR X...;
5ALORS QUE, D'UNE PART, LES TEXTES VISES PAR LE TRIBUNAL EN UNE DECISION A LAQUELLE LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE, VISES PAR LE REQUISITOIRE DEFINITIF ET L'ORDONNANCE DE RENVOI, NE PREVOIENT AUCUNEMENT L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DE X...;
6QUE LE DEMANDEUR A AINSI ETE CONDAMNE EN DEHORS DE TOUTE DISPOSITION LEGALE, LE DROIT DES EAUX NE CONTENANT D'AILLEURS AUCUNE DISPOSITION PROPRE A SERVIR DE FONDEMENT A LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
7ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI UNE INFRACTION AVAIT EN L'OCCURRENCE EXISTE, ELLE AURAIT CONSTITUE UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DONT LE JUGE REPRESSIF JUDICIAIRE NE POUVAIT CONNAITRE ;
8ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1964, DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967, DES ARTICLES 64, 326, 327 DU CODE PENAL, DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL RELATIFS A LA CULPABILITE ET A L'EXISTENCE DE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT, CONTRARIETE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X...COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1967 ET A FAIT APPLICATION DE LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967, EN CONDAMNANT X...A UNE PEINE D'AMENDE DE 300 FRANCS AVEC SURSIS ;
9ALORS QUE, SI UNE INFRACTION AVAIT ETE COMMISE, ET SI ELLE AVAIT PU ETRE APPRECIEE PAR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, ELLE N'EUT PU ETRE RETENUE A LA CHARGE DE X...;
10QU'EN EFFET, X...N'A ETE QUE L'AGENT D'EXECUTION, PASSIF, DES ORDRES QU'IL A RECUS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES, ORDRES AUXQUELS IL A SEULEMENT OBEI ;
11QUE LE DEMANDEUR NE DISPOSAIT D'AUCUNE FACULTE D'APPRECIATION POUR ENVISAGER UN EVENEMENT QUE SEUL POUVAIT ENVISAGER LE SUPERIEUR PAR QUI LA MISSION LUI A ETE CONFIEE ;
12QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX ECRITURES DU DEMANDEUR SUR CE POINT ET A, EN OUTRE, ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRARIETE DE MOTIFS EGALE A UN DEFAUT DE MOTIFS, PUISQU'ELLE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, D'OU RESULTAIT QUE X...N'AVAIT ETE QU'UN AGENT PASSIF D'EXECUTION ;
13QUE DES LORS, LES TEXTES VISES AU MOYEN ONT ETE VIOLES ;
14LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
15ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE X..., AUXILIAIRE DE TRAVAUX ROUTIERS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, A, POUR DESHERBER LES BAS-COTES D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, PULVERISE UN PRODUIT HERBICIDE A PROXIMITE DU RUISSEAU ALIMENTANT L'ETANG DANS LEQUEL Y... AVAIT AMENAGE UN ELEVAGE DE TRUITES, LEQUEL FUT EN PARTIE DETRUIT PAR L'ACTION DE LA SUBSTANCE QUE LE PREVENU AVAIT LAISSE ECOULER DANS LE COURS D'EAU ;
16QU'IL EST PRECISE QUE LE PREVENU N'AURAIT FAIT QUE SE CONFORMER AUX ORDRES DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;
17ATTENDU QUE, SI, A LA VERITE, LES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 434-1 DU CODE RURAL ET NON PAS LA CONTRAVENTION DE POLLUTION DES EAUX CONTINENTALES QUI SERAIT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1964, QUI N'EDICTENT PAR ELLES-MEMES AUCUNE PRESCRIPTION DE NATURE A ETRE PENALEMENT SANCTIONNEE, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF ;
18QU'EN EFFET, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES FAITS PEUVENT CONSTITUER UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE, LA PEINE PRONONCEE SE TROUVE JUSTIFIEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
19QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT POUR UN PREVENU DE SE CONFORMER AUX ORDRES DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES NE SAURAIT CONSTITUER NI UN FAIT JUSTIFICATIF, NI UNE EXCUSE PERMETTANT D'ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE L'INFRACTION COMMISE ;
20D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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