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Abus de confiance : Cass. crim., 12 janvier 1977, n° 76-92.275

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1977, 76-92.275, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.275
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 40
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1977, n° 76-92.275, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Intention frauduleuse ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il n'est pas nécessaire, pour établir légalement le délit d'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit expressément constatée ; il suffit qu'elle puisse s'induire des circonstances retenues par le juge (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 40

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-92.275

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062065.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

Il n'est pas nécessaire, pour établir légalement le délit d'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit expressément constatée ; il suffit qu'elle puisse s'induire des circonstances retenues par le juge (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACK) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 16 JUIN 1976, QUI , POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 1000 FRANCS D'AMENDE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL , DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;

4AUX MOTIFS QU'IL N'AURAIT PAS TRANSMIS DES BONS DE COMMANDE RELATIFS AU TIRAGE DE PHOTOGRAPHIES ET AURAIT CONSERVE DES FONDS RELATIFS A CES COMMANDES ;

5ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'ETABLIT PAS QUE LESDITS BONS DE COMMANDE REPRESENTAIENT LES VALEURS OU EFFETS VISES PAR L'ARTICLE 408 PRECITE ;

6ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MEME ARRET N'ETABLIT PAS QUE LEDIT X... AIT AGI DE MAUVAISE FOI EN CONSERVANT LES FONDS A LUI REMIS ET CONSTATE AU CONTRAIRE QU'IL AVAIT CRU POUVOIR LES CONSERVER AU TITRE DES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT PAR AILLEURS DUES ;

7QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS A CET EGARD SUR L'INTENTION FRAUDULEUSE DU DEMANDEUR NECESSAIRE A LA COMMISSION DU DELIT, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE JACK X... QUI, DEPUIS LE 31 JUILLET 1974, AVAIT CESSE D'ETRE L'EMPLOYE DE L'ENTREPRISE LES STUDIOS ELECTRONIC MAYE COLOR, A CONTINUE , AVANT DE S'INSCRIRE LUI-MEME AU REGISTRE DES METIERS LE 8 NOVEMBRE 1974, A PRENDRE OU A FAIRE PRENDRE A L'OCCASION DE CEREMONIES DE MARIAGE, DES PHOTOGRAPHIES, A EN FAIRE TIRER DES EPREUVES PAR SON ANCIEN EMPLOYEUR, PUIS A RECEVOIR DES COMMANDES EN UTILISANT DES BONS A EN-TETE DE CE DERNIER, S'ENGAGEANT AUPRES DES CLIENTS A LUI REMETTRE CES BONS AINSI QUE LES SOMMES D'ARGENT QUI ETAIENT VERSEES ET QUI REPRESENTAIENT EN TOUT OU PARTIE LE MONTANT DES PRIX FIXES ;

9QU'IL EST CONSTATE QUE LE PREVENU A CONSERVE LES BONS DE COMMANDE, QUI N'ONT ETE RETROUVES CHEZ LUI QUE LORS D'UNE PERQUISITION EN JANVIER 1975, ET QU'IL S'EST APPROPRIE LES FONDS ;

10ATTENDU QUE POUR DECLARER JACK X..., QUI ETAIT POURSUIVI DU CHEF D'ESCROQUERIE, COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE APRES DISQUALIFICATION DES FAITS, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE PREVENU N'AVAIT RECU LES COMMANDES ET LES FONDS DES CLIENTS QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CEUX-CI POUR PERMETTRE L'EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES STUDIOS ELECTRONIC, CETTE ENTREPRISE AYANT ETE D'ACCORD POUR EFFECTUER LES TIRAGES QUI LUI SERAIENT AINSI DEMANDES ;

11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE LA REMISE DES FONDS LITIGIEUX ET DES ECRITS OPERANT OBLIGATION CONSTITUES PAR LES BONS DE COMMANDE AVAIT ETE FAITE EN VERTU D'UN CONTRAT DE MANDAT, C'EST SANS VIOLER LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LES DISSIPATION ET DETOURNEMENT DES FONDS ET BONS CONFIES AU PREVENU, L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;

12QU'EN EFFET, IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR ETABLIR LEGALEMENT CETTE INFRACTION, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE SOIT EXPRESSEMENT CONSTATEE ;

13QU'IL SUFFIT QU'ELLE PUISSE S'INDUIRE, COMME EN L'ESPECE, DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LE JUGE ;

14D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-92.275
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16 P. 40
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1977, n° 76-92.275, publié au Bulletin

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