Cour d'assises : Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-82.115
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-82.115, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Parents, alliés ou conjoints
- Fait constitutif d'une cause d'exclusion
- Contestation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.115
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-82.115, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Parents, alliés ou conjoints ; Fait constitutif d'une cause d'exclusion ; Contestation ; Moment
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.115
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594983.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents, alliés ou conjoints - Fait constitutif d'une cause d'exclusion - Contestation - Moment.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 9 février 1999, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à quatorze ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de la moitié de la peine et à l'interdiction, pendant dix ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le mémoire personnel :
9Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
10Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
11Sur le mémoire ampliatif :
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 7, que le témoin "Y... M... épouse X...", qui avait été citée et notifiée, n'a pas prêté serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé dont elle est l'épouse, et que l'arrêt de condamnation pénale mentionne, en page 1, (tout comme d'ailleurs l'arrêt de renvoi), que ledit accusé est célibataire ;
14"alors que, un témoin acquis aux débats ne peut être entendu sans prestation de serment que s'il se trouve dans un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ; qu'en l'état des contradictions des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, il n'est pas possible de savoir si M... Y... était bien l'épouse de l'accusé, et si, par voie de conséquence, les dispositions des textes susvisés ont été respectées" ;
15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin M... Y... épouse X..., conjoint de l'accusé, n'a pas prêté serment en raison de son lien de parenté avec ce dernier ; que la déclaration du témoin, selon laquelle il se trouvait dans un cas déterminé d'empêchement prévu par la loi, n'a fait l'objet d'aucune observation à l'audience ;
16Que, dès lors, le moyen est irrecevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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