Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-83.445
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-83.445, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code de la santé publique, article L. 511
- Code de la santé publique, article L. 512
- Code de la santé publique, article L. 517
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.445
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-83.445, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.445
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587845.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 511
- Code de la santé publique, article L. 512
- Code de la santé publique, article L. 517
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.511 L.512 et L.517 du Code de la santé publique, 1er 2 de la Directive 65165/CEE du 26 janvier 1965, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur intérêts civils, a condamné Philippe X... à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, concernant des faits qualifiés d'exercice illégal de la pharmacie ;
10"aux motifs qu'il était reproché à Philippe X..., désormais définitivement relaxé, d'avoir fabriqué et distribué dans des magasins à grande surface un produit dénommé Orlian Omega, consistant en "perles d'huile de saumon sauvage du Pacifique", alors que le laboratoire Futur n'avait pas le statut de laboratoire pharmaceutique, lui-même n'étant pas pharmacien ; que, si le produit ne peut être qualifié de médicament par présentation, il doit, en revanche, être qualifié e médicament par fonction ; qu'en effet il est précisé que le produit participe à "rééquilibrer le métabolisme" ;
11que constitue un médicament par fonction tout produit qui, sans prétendre guérir ou soigner une maladie déterminée, est administré à l'homme en vue de "restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques" ; que la notion de "métabolisme" renvoie nécessairement aux fonctions organiques ; que le terme "rééquilibre" signifie corriger un déséquilibre restaurer un déséquilibre perdu ; que la définition du médicament par fonction s'applique donc au produit Orlian Omega ; que Philippe X... est médecin et connaît donc nécessairement l'objectif de préservation de la santé publique qui a conduit à mettre en place le monopole pharmaceutique ; qu'il ne peut donc prétendre qu'il n'a pas eu conscience de mettre au point et de distribuer un produit susceptible d'être soumis au monopole des pharmaciens, et ce, même si le produit a fait l'objet d'un contrôle de la DGCCRF, qui n'a émis aucune réserve et qui n'a alerté ni le fabricant ni la justice sur l'éventualité d'une infraction ;
12"alors, d'une part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il s'ensuit que ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite du chef d'exercice illégal de la pharmacie l'article L.511 du Code de la santé publique, permettant de qualifier de médicament tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal "en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques", définition pouvant s'appliquer à de nombreux produits de consommation courante, et ne permettant pas de savoir clairement quels sont les produit dont la vente par un non-pharmacien peut être sanctionnée pénalement ;
13"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L.511 du Code de la santé publique, constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; que ne répondent pas à cette définition les capsules d'huile de saumon sauvage Orlian Omega, présentées comme un complément alimentaire, "pour rééquilibrer les apports alimentaires et le métabolisme", et non susceptibles d'être administrées en vue d'une restauration, correction ou modification d'une fonction organique ; que c'est donc à tort que la qualification de médicament a été retenue ;
14"alors, de troisième part, que constitue un médicament par fonction tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonction organiques ; qu'en retenant la qualification de médicament par fonction, sans préciser en quoi le produit Orlian Omega est susceptible d'être "administré" à l'homme, c'est-à-dire prescrit dans un but médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
15"alors, de quatrième part, que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie suppose un élément intentionnel résultant de la conscience certaine chez son auteur de fabriquer et de distribuer un médicament, en violation du monopole des pharmaciens ; que la cour d'appel ne caractérise pas cet élément moral, qui ne saurait se déduire de la seule qualité de médecin de Philippe X... et de la connaissance du monopole pharmaceutique, étant précisé que l'intéressé démontrait que des produits similaires étaient vendus en tant que non-médicaments ;
16"alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que Philippe X... ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit en invoquant le fait que la DGCCRF, habilitée à émettre un avis sur la possibilité de qualifier un produit de médicament, n'avait alerté, après un contrôle du produit, ni le fabricant ni la justice sur l'éventualité d'une infraction, sans rechercher si cette circonstance n'était pas, à tout le moins, révélatrice de sa bonne foi, et exclusive d'une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé,en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, au regard de l'article L.511 ancien du Code de la santé publique, dont les termes ne sont pas contraires au principe de la légalité des délits et des peines,, les faits d'exercice illégal de la pharmacie retenus à la charge du prévenu et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Chemithe ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale