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Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-84.094

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.094
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00988
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-84.094, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.094

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00988

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d38dea39e5828d86b3a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 18-84.094 F-D

2N° 988

3SM12

412 JUIN 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. Q... I...,

14contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 13 juin 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,13 juin 2017, pourvoi n° 16-82.131), dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

16Avocat général : Mme Le Dimna ;

17Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

18Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

19Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, ensemble excès de pouvoirs,

21"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Q... I... entièrement responsable du préjudice subi par M. V... B... ;

22"alors qu' une cour d'appel ne saurait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et ainsi excéder ses pouvoirs, rendre une décision en contradiction avec un arrêt précédemment rendu par elle et passé en force de chose jugée ; que dans son arrêt du 3 mars 2016 devenu définitif sur l'action publique, la cour d'appel de Lyon a déclaré M. B... coupable de violences volontaires avec ITT inférieure à 8 jours sur la personne de M. I..., constatant notamment que le premier avait porté des coups au second et que « l'altercation violente a été voulue et causée par les deux protagonistes sans qu'aucun d'entre eux n'établisse qu'il ait agi en état de légitime défense » ; qu'en affirmant à l'inverse pour conclure à l'entière responsabilité civile de M. I... que M. B... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi excédé ses pouvoirs ;

23Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

24"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. I... entièrement responsable du préjudice subi par M. B... ;

25"1°) alors que la participation active à une scène de violences, non justifiée par la légitime défense, constitue une faute de la victime, peu important que la victime ait provoqué la scène ou y ait seulement pris part ; qu'en se bornant à constater l'absence de provocation fautive de la part de M. B... pour conclure à l'absence de faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1382 du code civil et elle a privé sa décision de base légale ;

26"2°) alors que dans ses conclusions, M. I... a soutenu que M. B... avait admis à plusieurs reprises avoir fait usage d'un tournevis durant la scène de violences qui les a opposés, citant plusieurs de ses déclarations portées au dossier de la procédure ; qu'en se bornant à constater qu'aucun élément matériel objectif ne permettait de déterminer qui détenait le tournevis sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour écarter les déclarations de M. B... telles que citées dans les conclusions, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. I... et B... ont été poursuivis et condamnés pour des violences réciproques, délictuelles pour le premier, contraventionnelles pour le second ; que sur l'action civile, le tribunal a prononcé un partage de responsabilité ; que M. B... a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement, le procureur de la République relevant appel incident ; que par arrêt en date du 13 juin 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon pour n'avoir pas recherché si M. B... n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à justifier une exclusion ou une diminution de son indemnisation ;

29Attendu que, pour déclarer, M. I... entièrement responsable du préjudice subi par M. B..., l'arrêt après avoir rappelé l'étendue de sa saisine, énonce qu'aucun élément probant ne permet de mettre en évidence une provocation fautive imputable à M. B... ; que les juges ajoutent qu'il n'a commis aucune faute dans la réalisation de son dommage de nature à justifier une exclusion ou une diminution de son indemnisation ;

30Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par le pourvoi formé par un seul des prévenus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que la victime n'avait commis aucune faute civile de nature à justifier une exclusion ou une diminution du droit à indemnisation de son propre dommage, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.094
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00988
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Non publié
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Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-84.094, inédit

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