Cass. crim., 12 juin 2024, n° 23-85.842
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.842
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00778 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juin 2024, n° 23-85.842, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [W] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [Y] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 4 octobre 2023, mais en ses seules dispositions concernant M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.842
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00778
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66693bb1532c0d0008221ced.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 23-85.842 F-D
2N° 00778
3RB5
412 JUIN 2024
5CASSATION PARTIELLE
6IRRECEVABILITÉ
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 12 JUIN 2024
14MM. [G] [Y] et [Z] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2023, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à douze ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, le second, notamment, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive, à une confiscation.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire a été produit pour M. [Y].
17Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. MM. [G] [Y] et [Z] [W] ont été condamnés par le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour le premier, à huit ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation, pour le second, à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, quinze ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation, et une confiscation.
223. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [W]
244. Le pourvoi, formé le 12 octobre 2023, plus de cinq jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement, est irrecevable comme tardif , en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen, pris en sa première branche
27Enoncé du moyen
285. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de renvoi présentées par la défense et confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi et importation de produits stupéfiants, alors :
29« 1°/ d'une part que la défense doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents, dès lors qu'ils ne sont pas joints au fond ; qu'il en va ainsi des demandes de renvoi et de sursis à statuer ; qu'au cas d'espèce, il résulte des notes d'audience que sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer présentées par la défense à la suite du pourvoi en cassation formé par Monsieur [Y] sur la décision rejetant les premières demandes de la défense, la Cour d'appel a entendu les avocats de l'exposant, puis le ministère public, avant de délibérer sur ces nouvelles demandes sans avoir rendu la parole à la défense, et de décider de tenir l'affaire ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, la Chambre des appels correctionnels a méconnu le principe selon lequel la parole doit avoir la parole en dernier sur tous les incidents qui ne sont pas joints au fond, et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
327. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
338. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté des demandes de sursis à statuer et de renvoi qui ont été rejetées, sans que ni le prévenu ni son avocat n'aient eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de celles-ci.
349. En prononçant ainsi, alors que les incidents n'avaient pas été joints au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3510. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
36Portée et conséquences de la cassation
3711. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [Y].
38PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
39Sur le pourvoi formé par M. [W] :
40Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
41Sur le pourvoi formé par M. [Y] :
42CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 4 octobre 2023, mais en ses seules dispositions concernant M. [Y], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
43Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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