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Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.480

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.480
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00991
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.480, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mars 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 20 mars 2025 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [P] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 3], sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;

- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez M. [F] [I], [Adresse 2], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 10 heures et 13 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;

- Se présenter avant le 13 juin 2025 à 18 heures et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 1] ;

- Remettre, avant le 13 juin 2025 à 18 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police désigné ci-dessus, les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport, titre de séjour ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [G] [B], Mme [Z] [A], M. [V] [C], Mme [L] [O], M. [E] [J], M. [H] et Mme [S] [M], MM. [Y] [P] et [N] [D] ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.480

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00991

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/684bb57327c66872f035aa3a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 25-82.480 F-D

2N° 00991

3SL2

412 JUIN 2025

5CASSATION SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 JUIN 2025

13M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire en bande organisée, torture ou acte de barbarie avec arme, en récidive, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [K] [P] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 14 septembre 2024.

203. Le 27 février 2025, il a déposé une demande de mise en liberté qui a été enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'instruction.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [P], alors « que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté est tenue de statuer dans les vingt jours de la transcription au greffe de ladite demande faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ; qu'en rendant sa décision le 20 mars 2025 soit vingt-et-un jours après la transcription à son greffe le 27 février 2025 de la demande de remise en liberté, là où aucune vérification concernant cette demande n'a été ordonnée, la chambre de l'instruction a statué hors délai et a violé les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale. »

24Réponse de la Cour

25Vu les articles 148-2 et 148-4 du code de procédure pénale :

265. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application du second, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, à savoir dans les vingt jours de l'enregistrement de la demande au greffe, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.

276. En statuant le 20 mars 2025 sur une demande de mise en liberté enregistrée le 27 février précédent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

287. La cassation est par conséquent encourue.

29Portée et conséquences de la cassation

308. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

319. M. [P] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

3210. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

3311. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [P] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

3412. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

35- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que toutes les personnes concernées par l'enquête n'ont pu être interpellées à ce stade ;

36- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que M. [P] a déjà été condamné à cinq reprises, notamment pour meurtre ;

37- empêcher les pressions sur les témoins et les victimes, en ce que le mode opératoire mis en oeuvre (actes de torture et séquestration) par une équipe qui n'a pas été entièrement appréhendée rend plausible la commission d'actes d'intimidation sur la victime et les témoins ;

38- assurer la représentation en justice de l'intéressé, en ce que ce dernier est de nationalité algérienne et a été interpellé en Allemagne en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

3913. Afin d'assurer ces objectifs, M. [P] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

4014. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 mars 2025 ;

43DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

44CONSTATE que M. [P] est détenu sans titre depuis le 20 mars 2025 dans la présente procédure ;

45ORDONNE la mise en liberté de M. [P] s'il n'est détenu pour autre cause ;

46ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [P] ;

47DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

48- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la commune de [Localité 3], sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;

49- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez M. [F] [I], [Adresse 2], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 10 heures et 13 heures, sauf pour répondre aux convocations de l'autorité judiciaire ou des enquêteurs, ou en cas d'urgence médicale dûment justifiée ;

50- Se présenter avant le 13 juin 2025 à 18 heures et ensuite chaque jour avant 12 heures au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 1] ;

51- Remettre, avant le 13 juin 2025 à 18 heures, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au commissariat de police désigné ci-dessus, les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport, titre de séjour ;

52- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [G] [B], Mme [Z] [A], M. [V] [C], Mme [L] [O], M. [E] [J], M. [H] et Mme [S] [M], MM. [Y] [P] et [N] [D] ;

53- Ne pas détenir ou porter une arme ;

54- Verser, avant le 14 juin 2025, à la régie du tribunal judiciaire de Nîmes, la somme de 10 000 euros à titre de cautionnement, affectés :

55- à hauteur de 9 000 euros à la garantie de représentation de l'intéressé ;

56- à hauteur de 1 000 euros à la garantie du paiement des éventuels amendes et dommages-intérêts ;

57DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

58RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

59DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

60ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

61Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.480
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00991
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.480, inédit

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