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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-82.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-82.682, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-82.682, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Cour d'assises ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Témoin défaillant ; Décision de passer outre ; Lecture de sa déposition à l'instruction ; Pouvoir discrétionnaire du président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.682

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575141.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Décision de passer outre - Lecture de sa déposition à l'instruction - Pouvoir discrétionnaire du président.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 10 février 1998, qui l'a condamné, pour viol sous la menace d'une arme, à 15 ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 326, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale , contradiction de motifs, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ;

9"en ce que le président de la cour d'assises a donné lecture de l'enquête de personnalité effectuée par Mme X... (procès-verbal, page 8, 1er al.)

10"alors que la Cour venait de décider, juste avant cette lecture et contrairement aux réquisitions du ministère public, qu'elle pouvait se permettre de passer outre aux débats en l'absence du témoin X..., sous prétexte que l'audition de ce témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ( procès-verbal, page 7) ; que si ce témoignage n'était pas indispensable au vu de l'instruction orale, il n'y avait pas lieu de lire les déclarations écrites du témoin absent, au mépris du principe de l'oralité des débats et sans possibilité de confrontation du témoin avec l'accusé" ;

11Attendu que, pour décider de passer outre à l'audition d'un témoin absent, la cour d'assises énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, l'audition de celui-ci n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que le président a ensuite, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, donné lecture de l'enquête de personnalité effectuée par Mme X... ;

12Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a ainsi méconnu ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose jugée par l'arrêt incident précité ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Géronimi ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-82.682, inédit

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