Amnistie : Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-84.055
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-84.055, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Amnistie de droit
- Délits
- Usurpation d'état civil (non)
- Code pénal, article 434-23
- Code de procédure pénale, article 780
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.055
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-84.055, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Délits ; Usurpation d'état civil (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 août 1996, en ses seules dispositions ayant constaté l'amnistie du délit prévu par l'article 434-23 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner des poursuites penales contre lui (numéro d’infraction NATINF 161)
- Fausse declaration sur l'etat civil d'une personne pouvant entrainer des poursuites penales contre un tiers (numéro d’infraction NATINF 3303)
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une decision administrative dans le systeme national des permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 22249)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.055
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550846.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Délits - Usurpation d'état civil (non).
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, du 21 août 1996, qui a condamné Djilali X... à 2 mois d'emprisonnement pour le délit de conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et à 2 mois d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre celui-ci et a constaté l'amnistie de cette dernière infraction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 25 - 18° de la loi du 3 août 1995 ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la peine qu'il prononçait pour le délit de prise du nom d'un tiers était amnistiée par la loi du 3 août 1995 ;
9"alors que la loi n°95-884 du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l'amnistie, dans son article 26-18°, "les délits prévus par l'article 780 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-23 du Code pénal", soit, très précisément, l'infraction pour laquelle la peine a été prononcée à l'encontre de Djilali X..." ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que, selon l'article 25-18° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, le délit d'usurpation d'état civil est exclu du bénéfice de cette loi ;
12Attendu que Djilali X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article 434-23 du Code pénal, pour avoir pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales; qu'après l'avoir condamné de ce chef à deux mois d'emprisonnement, les juges du second degré ont déclaré cette infraction amnistiée en raison du quantum de la peine prononcée ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
14Par ces motifs :
15CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 août 1996, en ses seules dispositions ayant constaté l'amnistie du délit prévu par l'article 434-23 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Cotte ;
21Greffier de chambre : Mme Mazard ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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