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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-84.294

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 2003, 02-84.294, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.294
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-84.294, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Jugement ayant prononcé sur le fond certaines de ses dispositions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.294

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606927.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Jugement ayant prononcé sur le fond certaines de ses dispositions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Sonny X... et Mickaël Y... pour vol aggravé et, en outre, contre le premier pour blessures involontaires, a déclaré non immédiatement recevable son appel d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 507, 508, 509, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a jugé l'appel de la Compagnie Generali France non immédiatement recevable ;

11"aux motifs que le jugement du tribunal pour enfants de Lyon du 26 octobre 2001 - a condamné in solidum Mickaël Y... et Sonny X..., M. et Mme Y... et Mme X..., civilement responsables, à payer la somme de 17 000 francs à M. Z... et, également in solidum, Mickaël Y... et Sonny X... à payer à M. Z... la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a dit que Mickaël Y... devrait être intégralement indemnisé du préjudice qu'il avait subi lors de l'accident survenu le 18 octobre 1998, - a prorogé la mission d'expertise jusqu'au mois de juin 2002, - a condamné in solidum Sonny X... et Mme X... civilement responsables à payer à M. et Mme Y... ès qualités de représentants légaux de leur fils Mickaël Y..., la somme provisionnelle de 50 000 francs et - a déclaré le jugement commun et opposable à la Compagnie d'assurances Generali France ; qu'il résulte des dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale que, lorsque le jugement ne met pas fin à la procédure, l'appel n'est pas immédiatement recevable, sauf à présenter une requête au président de la chambre tendant à ce que cet appel soit déclaré immédiatement recevable ;

12qu'en l'espèce, le jugement entrepris est un jugement mixte qui ne met pas fin à l'instance A... ; qu'aucune requête n'a été présentée conformément à l'article 508 du Code de procédure pénale ;

13"alors que la décision, qui, après avoir statué sur l'action publique, statue sur les intérêts civils et ordonne une mesure d'instruction, ne constitue pas un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, s'il n'a pas mis fin à la procédure en ce qu'il a prorogé la mission d'expertise aux fins de fixer le préjudice subi par Mickaël Y..., le jugement du tribunal pour enfants qui, après avoir statué sur l'action publique, a admis le principe de la responsabilité civile de Sonny X... tant vis-à-vis de M. Z... que vis-à-vis de Mickaël Y..., qui l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 17 000 francs et à M. et Mme Y... ès qualités de représentants légaux de Mickaël Y... la somme provisionnelle de 50 000 francs et qui s'est déclaré opposable à la Compagnie Generali France au titre de la garantie souscrite dans le contrat multirisque habitation de Mme X..., n'était pas un jugement distinct sur le fond au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, de sorte que la procédure prévue par ce texte et par l'article 508 du même Code n'avait pas à être mise en oeuvre ; qu'en décidant du contraire, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a violé les dispositions de ces deux textes ;

14"et alors que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; qu'en considérant Mme Fabienne X..., civilement responsable comme "intimée" sur l'appel de la Compagnie Generali France, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;

15Vu les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que ces textes ne sont pas applicables au jugement qui, en certaines de ses dispositions, prononce sur le fond, même s'il ne met pas fin à la procédure ;

17Attendu que, par jugement du tribunal pour enfants du 26 octobre 2001, Sonny X... et Mickaël Y..., ainsi que leurs parents, en qualité de civilement responsables, ont été solidairement condamnés à indemniser Jean Z..., victime du vol du véhicule dont ils ont été déclarés coupables par une précédente décision ; que ce jugement a dit que Mickaël Y... devrait être intégralement indemnisé du préjudice qu'il a subi lors de l'accident dans lequel a été impliqué le véhicule précité, conduit par Sonny X... ; qu'il a condamné ce dernier et sa mère, civilement responsable, à verser une indemnité provisionnelle aux époux Y..., représentants légaux de leur fils Mickaël ; qu'il a déclaré ce jugement commun et opposable à la Compagnie Generali, assureur de la mère de Sonny X... ; qu'il a enfin prorogé la mission d'expertise précédemment ordonnée aux fins de fixer le montant du préjudice subi par Mickaël Y... et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

18Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement relevé par la compagnie d'assurances Generali, partie intervenante, aux motifs qu'il n'avait pas mis fin à la procédure et n'avait donc pas de caractère définitif ;

19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision dont appel prononçait sur le fond en certaines de ses dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.294
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-84.294, inédit

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