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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 novembre 1987, n° 86-93.440

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1987, 86-93.440, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.440
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 86-93.440, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Débats contradictoires ; Partie non avisée de la date du prononcé du jugement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.440

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522544.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Débats contradictoires - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Thierry,

4- X... Albert es-qualité de civilement responsable de son fils mineur Thierry,

5contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre spécialement chargée des affaires des mineurs, en date du 5 juin 1986 qui, dans des poursuites exercées contre Thierry X... des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable l'appel formé par eux contre un jugement du Tribunal pour enfants de TARBES en date du 22 octobre 1985 qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 janvier 1986 d'un jugement du 22 octobre 1985 ; "alors qu'il résulte de l'article 498 du Code de procédure pénale que le délai d'appel ne court à compter de la date du jugement prononcé après renvoi que si le prévenu ou son conseil a été avisé de la date où ledit jugement serait prononcé ; qu'en déclarant tardif l'appel, sans qu'il résulte des énonciations du jugement qu'à l'audience du 25 juin 1985 où l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, MM. X... ou leur conseil aient été avisés que le jugement serait rendu le 22 octobre suivant la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 498 du Code de procédure pénale dispose que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

6Attendu que Albert X..., es-qualité de civilement responsable de son fils mineur Thierry, a été condamné à des réparations civiles par jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 1985, les débats ayant eu lieu le 25 juin 1985 ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par les demandeurs le 30 janvier 1986 ; Mais attendu que le jugement, qui n'a pas été signifié, ne mentionne pas que les parties aient été avisées de la date du prononcé de la décision ni qu'elles aient été présentes lors de ce prononcé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

7CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 5 juin 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.440
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 86-93.440, inédit

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