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Sante publique : Cass. crim., 12 novembre 1987, n° 87-80.259

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1987, 87-80.259, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.259
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 402 p. 1061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 87-80.259, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sante publique ; Règlement sanitaire ; Infraction ; Non-exécution de travaux ordonnés par l'autorité administrative ; Syndicat de copropriétaires ; Responsabilité pénale ; Syndic de la copropriété

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque l'autorité administrative a légalement ordonné à un syndicat de copropriétaires d'un immeuble représenté par son syndic, société anonyme, d'effectuer des travaux relatifs à des conduits de fumée, le représentant légal de cette société est, en l'absence de délégation de pouvoirs, seul pénalement responsable de l'inexécution de ces travaux.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 402 p. 1061

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.259

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064258.

Titrage officiel

SANTE PUBLIQUE - Règlement sanitaire - Infraction - Non-exécution de travaux ordonnés par l'autorité administrative - Syndicat de copropriétaires - Responsabilité pénale - Syndic de la copropriété

Sommaire officiel

Lorsque l'autorité administrative a légalement ordonné à un syndicat de copropriétaires d'un immeuble représenté par son syndic, société anonyme, d'effectuer des travaux relatifs à des conduits de fumée, le représentant légal de cette société est, en l'absence de délégation de pouvoirs, seul pénalement responsable de l'inexécution de ces travaux.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Marcel,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 24 mars 1986 qui, pour contravention à l'article 31 du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979, l'a condamné à une amende de 600 francs et à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 154 du règlement sanitaire du 20 novembre 1979, 2 du décret du 18 juillet 1980, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, méconnaissance du principe de la personnalité des peines, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement de première instance, déclaré X... personnellement coupable de la contravention d'" état défectueux de conduits de fumée " et l'a condamné à une amende de 600 francs et à payer la somme de 3 000 francs aux parties civiles ;

9" aux motifs que le syndic de la copropriété en cause est la société anonyme Cabinet Junège ; que le président-directeur général de ladite société est Marcel X... ; qu'il apparaît donc bien comme étant le responsable devant répondre pénalement de l'infraction commise, même s'il ne s'est pas occupé personnellement du suivi de cette affaire, comme l'a prétendu son conseil qui a précisé, par ailleurs, qu'il n'avait pas délégué ses pouvoirs en bonne et due forme à l'un de ses subordonnés ; que l'arrêté préfectoral du 28 mars 1984 avait enjoint au Cabinet Junège de maintenir hors service les appareils de chauffage et de production d'eau chaude raccordés aux conduits de fumée, et d'équiper les locaux d'installations permettant la mise en oeuvre d'un chauffage réglementaire ; que cela n'a pas été réalisé ; que, même si les désordres ont pour origine des travaux exécutés sur un terrain voisin, par un tiers, avec qui le syndic des copropriétaires est en litige, la non-exécution des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral susdit est bien une contravention imputable au seul représentant légal de la société anonyme Cabinet Junège, syndic de la copropriété ; qu'il échet de retenir Marcel X... dans les liens de la prévention ;

10" alors que le jugement attaqué ayant reconnu que X... n'avait pas commis personnellement l'infraction dont était responsable le Cabinet Junège, syndic, ne pouvait retenir X... à titre personnel dans les liens de la prévention ni le condamner à l'amende et à la réparation civile " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le préfet de Police de Paris a, par arrêté, enjoint au syndicat de copropriétaires d'un immeuble représenté par le Cabinet Junège, société anonyme dont X... est président-directeur général, d'effectuer des travaux sur des conduits de fumée ; que ces travaux n'ayant pas été exécutés, X... a été poursuivi pour avoir contrevenu à l'article 31 du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979, fait réprimé par l'article 154 dudit règlement ;

12Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait qu'il ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de l'infraction poursuivie, les juges du fond relèvent que le syndic de la copropriété en cause est la société anonyme Cabinet Junège, dont X... est, en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le seul représentant légal ; qu'ils constatent ainsi que la contravention ne peut être imputable qu'à ce dernier ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.259
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 402 p. 1061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 87-80.259, publié au Bulletin

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