Lois et reglements : Cass. crim., 12 novembre 1987, n° 86-96.220
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1987, 86-96.220, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Faits antérieurs
- Poursuites en cours
- Défaut de visite technique
- Ancien code pénal, article 43-3
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.220
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 86-96.220, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Faits antérieurs ; Poursuites en cours ; Défaut de visite technique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.220
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007521624.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Faits antérieurs - Poursuites en cours - Défaut de visite technique.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacqueline, épouse Y...-
4contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1986 qui, pour défaut de visite technique, l'a condamnée à six mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 30 décembre 1985 ayant notamment abrogé l'article L. 10 du Code de la route et de l'article 43-3 du Code pénal ; Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est devenue exécutoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacqueline X... a été poursuivie pour défaut de visite technique, faits prévus, au moment où ils ont été commis, par l'article L. 10 du Code de la route ; qu'elle a été condamnée pour ce délit, à titre de peine principale, à six mois de suspension de son permis de conduire en application de l'article 43-3-1° du Code pénal ; Mais attendu que cette condamnation doit être annulée en raison des dispositions plus favorables de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 qui a abrogé, à compter du 1er octobre 1986, l'article L. 10 susvisé, les faits de défaut de visite technique étant, en application de l'article R. 241 du Code de la route modifié par le décret du 18 septembre 1986, constitutifs non plus d'un délit mais d'une contravention de la quatrième classe ; qu'en outre le prononcé de la peine de suspension de permis de conduire à l'encontre de la prévenue n'a plus de base légale dès lors que cette peine, conformément à l'article 43-3 précité, ne peut être infligée, à titre principal, qu'en cas de délit, puni de l'emprisonnement ; D'où il suit que l'annulation de l'arrêt attaqué doit être prononcée ; Par ces motifs,
5ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 11 septembre 1986,
6Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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