Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 novembre 1987, n° 87-81.632
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1987, 87-81.632, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de police
- Décisions susceptibles
- Peines encourues
- Pluralité de contraventions
- Amendes totalisées
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.632
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 87-81.632, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Peines encourues ; Pluralité de contraventions ; Amendes totalisées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.632
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527964.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peines encourues - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Dominique-
4contre un jugement du tribunal de police de MACON, en date du 24 février 1987 qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à quatre amendes de 250 francs chacune ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de cet article, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou, 1 300 francs d'amende ; Attendu que, pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que X... a été poursuivi pour quatre contraventions à l'article R. 37-1 du Code de la route, dont trois étaient passibles d'une amende de 250 à 600 francs chacune et une de 30 à 250 francs ; Qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs d'amende, le jugement susvisé du 24 février 1987 était susceptible d'appel ; D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, cette décision qui n'a pas été rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que le jugement attaqué a mentionné à tort qu'il était rendu en dernier ressort ; qu'en raison de cette mention inexacte de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours dont il pouvait légalement user, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs,
5DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
6Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert conseillers de la chambre, Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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