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Circulation routiere : Cass. crim., 12 novembre 1987, n° 87-80.954

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1987, 87-80.954, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.954
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 87-80.954, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Stationnement payant ; Arrêté municipal ; Panneau B6 b4 à l'entrée de la zone ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.954

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527989.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Panneau B6 b4 à l'entrée de la zone - Nécessité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Philippe-

4contre un jugement du tribunal de police de PARIS en date du 28 janvier 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 120 francs, pour une infraction aux règles du stationnement ; Vu le mémoire régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 44 et R. 233-1 du Code de la route, de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article R. 44 alinéa 1er du Code de la route, il appartient au ministre chargé des Transports et au ministre de l'Intérieur de fixer, par arrêté conjoint publié au journal officiel de la République française, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité investie du pouvoir réglementaire ; que d'autre part, selon l'alinéa 3 du même article, les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles dudit Code et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ; qu'enfin, l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977, pris pour l'application de l'article R. 44 précité, prévoit des " panneaux d'interdiction " qui " marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu'ils notifient doivent être observées " et vise notamment un panneau dit " B6 b4 " destiné à marquer " l'entrée d'une zone à stationnement payant " ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour que soit opposable aux usagers une disposition réglementaire instituant une zone à stationnement payant, il est nécessaire que l'entrée de cette zone soit marquée par le panneau B6 b4 prévu à cette fin par l'arrêté susvisé ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que X... a été poursuivi pour une contravention aux règles du stationnement payant ;

5Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que la zone de stationnement payant où était garé son véhicule, n'était pas signalée par le panneau susvisé, le Tribunal énonce que si, à la date des faits, " il existait au lieu de l'infraction des parcmètres qui notifiaient par leur seule présence le caractère payant du stationnement, par contre aucun panneau du modèle " B6 b4 " n'était effectivement en place à l'entrée de la zone à stationnement payant " ; qu'il ajoute que la convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968 " dont la valeur supra-légale est incontestable ", a " implicitement modifié " " notre réglementation interne " et que l'implantation du panneau susvisé est, " en l'état facultative " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les règles ci-dessus rappelées ; que d'une part, la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 n'interdit pas aux pays signataires d'édicter des règles plus strictes que celles prévues par ladite convention ; que d'autre part, en l'état de la réglementation en vigueur au moment des faits reprochés au demandeur et notamment de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, s'il est vrai qu'aux emplacements munis de parcmètres ou d'horodateurs, la présence de ceux-ci notifie aux usagers que le stationnement est payant, la mise en place d'un panneau B6 b4 à l'entrée des zones de stationnement payant est, par ailleurs, obligatoire ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens,

6CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris du 28 janvier 1987 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.954
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1987, n° 87-80.954, inédit

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