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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-88.109

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-88.109, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-88.109
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05636
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 234
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 13-88.109, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Ordonnance pénale ; Régularité ; Conditions ; Notification ; Information ; Délai ; Opposition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Seule est régulière, au sens de l'article 495-3 du code de procédure pénale, la notification d'une ordonnance pénale qui informe le prévenu qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à ladite ordonnance

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 234

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-88.109

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05636

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029765860.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Ordonnance pénale - Régularité - Conditions - Notification - Information - Délai - Opposition

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Procédure simplifiée - Ordonnance pénale - Régularité - Conditions - Notification - Information - Délai - Opposition

Sommaire officiel

Seule est régulière, au sens de l'article 495-3 du code de procédure pénale, la notification d'une ordonnance pénale qui informe le prévenu qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à ladite ordonnance

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Vincent X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2013, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, a déclaré irrecevable l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance pénale le condamnant ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Cordier ;

7Greffier de chambre : Mme Hervé ;

8Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 495-3, alinéas 2 et 3, et 593 du code de procédure pénale ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

13Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, l'arrêt attaqué énonce que ladite ordonnance peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République ou une personne habilitée, le prévenu étant informé de ce qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification ; que les juges relèvent que les dispositions de l'article 495-3 susvisé n'excluent pas que cette information puisse être effectuée verbalement ; qu'ils ajoutent que la mention du greffier, portée sur l'acte de notification, faisant foi jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai d'opposition est établi et que l'opposition est dès lors irrecevable comme tardive ;

14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la notification avait effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-88.109
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05636
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 234
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 13-88.109, publié au Bulletin

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