Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-87.101
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-87.101, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 novembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-87.101
- Publication
- Bulletin criminel 2014, n° 232
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05637
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Constatation - Cas
Sommaire officiel
Est légalement justifié le jugement de condamnation pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules à Paris dès lors qu'il résulte de l'arrêté n° 2005-060 du 31 mars 2005, visant les textes réglementaires concernant le stationnement payant à Paris depuis sa mise en oeuvre, auquel se réfère le jugement, que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-87.101, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.040)
Textes cités
- Code pénal, article 111-2
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guillaume X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS , en date du 4 octobre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 33 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Beauvais, Straehli, Finidori, Castel, Buisson, Raybaud, Mme Caron, M. Pierre Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Christine Moreau, M. Maziau, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, préliminaire, 459, 536, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2122-28, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, R. 417-6 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, en raison du non acquittement de la redevance ; que, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à sa charge, faute de production d'un arrêté municipal prévoyant le stationnement payant à l'emplacement où avait été relevée l'infraction ;
Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer prévenu coupable, le jugement énonce que le numéro 1 de la rue Helder, à Paris 9e, lieu de l'infraction, se situe bien dans la zone G de l'arrêté du 31 mars 2005, publié au BO du 8 avril 2005, visant les textes réglementaires concernant le stationnement payant à Paris depuis sa mise en oeuvre dans la capitale, suite à la délibération du Conseil de Paris en date du 1er juillet 1971, et découpant le territoire parisien en 160 zones ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'arrêté municipal du 31 mars 2005 que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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