Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 94-83.096
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 94-83.096, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.096
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 94-83.096, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.096
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559771.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- PROCHASSON Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS du 19 mai 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour banqueroute, présentation de comptes annuels inexacts, abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, des articles 138 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire par lequel le juge désigné avait imposé à raymond prochasson le versement d'une caution de 600 000 francs et interdit à l'intéressé de gérer et diriger toute société ;
9"aux motifs que le 22 février 1993, Raymond Prochasson, président-directeur général de la SA Y... peinture et vitrerie, effectuait une déclaration de cessation des paiements faisant ressortir un passif de 10 262 000 francs pour un actif de 6 485 000 francs comportant une créance de la SA Starglass de 1 820 000 francs mise en garantie à la Banque Régionale de l'Ouest (BRO) et un crédit de TVA de 369 000 francs en garantie au Crédit Mutuel ;
10que le 26 février 1993, le tribunal ouvrait une procédure de redressement judiciaire ; que l'enquête confiée au SRPJ d'Orléans révélait un état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 1990 et des infractions pouvant être reprochées à Raymond Prochasson savoir - banqueroute par détournement d'actif et par moyens ruineux de se procurer des fonds (...) - infractions à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (...) - abus de biens sociaux (...) - faux en écriture de commerce et escroquerie (...) ; que mis en examen le 16 décembre 1993 pour ces diverses infractions qu'il nie dans leur intégralité, Raymond Prochasson a, par ordonnance du même jour, été placé sous contrôle judiciaire avec diverses obligations, notamment de verser un cautionnement de 600 000 francs en deux versements le 15 janvier et le 15 février 1994 et de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : la gestion et la direction de toute société ; que la défense, qui conteste les charges articulées contre Raymond Prochasson, soutient que celui-ci qui a déjà versé 250 000 francs au titre du cautionnement ne peut faire plus compte tenu de ses obligations financières et qu'il est indispensable pour l'avenir de la société Starglass qu'il continue à en assurer la présidence du conseil d'administration à lui confiée le 9 février 1993 après qu'il eut été dessaisi de la direction de la SA Y... à la suite de sa mise en redressement judiciaire ; que Raymond Prochasson ne produit aucun justificatif du montant de ses ressources, ni des charges qu'il allègue parmi lesquelles d'ailleurs semble figurer le remboursement de l'emprunt à la B.R.O. garanti par une hypothèque sur l'immeuble acquis avec des fonds prélevés sur l'actif de la société au destin de laquelle il présidait ; que le montant du cautionnement tel que fixé par le magistrat instructeur bien inférieur aux sommes détournées de leur but doit être maintenu ; que sur la gestion de la Société Starglass, il paraît surprenant qu'ayant été incapable de faire prospérer l'exploitation du procédé alors qu'il était président-directeur général de la société Y..., le mis en examen soit maintenant apte à lui assurer un avenir florissant ;
11qu'en tout état de cause, aucun élément de preuve n'est fourni sur ce point et que le chef de la décision entreprise interdisant à Raymond Prochasson la gestion et la direction de toute société, afin d'éviter ainsi tout renouvellement de faits semblables à ceux qui lui sont reprochés, doit être confirmée (arrêt p. 2 à 5) ;
121 ) "alors, d'une part, qu'en l'état du cautionnement ordonné par le juge d'instruction sans audition préalable de la personne mise en examen, la chambre d'accusation ne peut en refuser la mainlevée en faisant peser sur le seul requérant la charge de prouver le caractère insuffisant de ses ressources ;
132 ) "alors que, d'autre part, les dispositions de l'article 138.12 permettent seulement au juge d'instruction de prononcer l'interdiction d'exercice de certaines activités professionnelles à l'exclusion de tout interdiction générale en l'espèce d'ailleurs dénuée de motif ;
143 ) alors, de troisième part, qu'une interdiction ne peut être maintenue qu'en cas de risque de renouvellement d'infraction ; que les considérations inopérantes de la chambre d'accusation sur les perspectives économiques de la société Starglass ne répondent pas sur ce point au voeu de la loi" ;
15Attendu que Raymond Prochasson, président de sociétés, mis en examen des chefs de banqueroute, présentation de comptes annuels inexacts, abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écritures de commerce et escroquerie, a été placé sous contrôle judiciaire comportant notamment, d'une part, l'obligation de fournir en deux versements échelonnés un cautionnement de 600 000 francs et, d'autre part, l'interdiction de gérer et de diriger toute société ;
16Attendu que pour confirmer, sur l'appel de Raymond Prochasson, l'ordonnance du juge d'instruction, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et les indices recueillis à l'encontre de ce observent que Raymond Prochasson, qui a perçu "des salaires importants et croissant chaque année alors que la société était en état virtuel de cessation de paiement", ne produit "aucun justificatif du montant de ses ressources ni des charges qu'il allègue" et que le montant du cautionnement imposé reste "bien inférieur aux sommes détournées de leur but" ; qu'ils ajoutent, à propos de la gestion de la société Starglass " qu'il paraît surprenant qu'ayant été incapable de faire prospérer l'exploitation du procédé alors qu'il était président-directeur général de la société Y..., le mis en examen soit maintenant apte à en assurer un avenir florissant" et que le chef de la décision lui interdisant la gestion et la direction de toute société, "afin d'éviter ainsi tout renouvellement de faits semblables à ceux qui lui sont reprochés, doit être confirmé" ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences des articles 137 et 138, 11 et 12 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui a, sans insuffisance et sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a donné une base légale à sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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