Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-86.638

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.638
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01197
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 20-86.638, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.638

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01197

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/616524b4f339916f4226f835.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 20-86.638 F-D

2N° 01197

3CK

412 OCTOBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 OCTOBRE 2021

13La société La Générale de bâtiment et M. [W] [D] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 25 novembre 2020, qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation du travail, a condamné la première à 75 000 euros d'amende et le second à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société La Générale de bâtiment et M. [W] [D], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 30 août 2016, [N] [T] est décédé d'une chute dans une trémie, destinée à recevoir un velux, aménagée dans le toit d'un immeuble en construction, duquel il s'employait à retirer une bâche parapluie qui avait abrité le chantier durant les vacances.

203. Il était employé de la société Bois et Tradition, chargée, par la société La Générale de bâtiment (LGB) constructeur de l'ouvrage, de la sous-traitance de la charpente et de la couverture.

214. La société LGB et son dirigeant M. [W] [D], ainsi que M. [I] dirigeant de la société Bois et Tradition, ont été poursuivis notamment du chef d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, consistant en le fait d'avoir fait travailler [N] [T] en hauteur, sur un plan de travail non conforme, en l'espèce un toit en pente, à retirer une bâche anti-pluie placée sur une trémie, alors qu'aucune obstruction du trou, garde-corps et point d'ancrage fixe, protections collectives contre les chutes, n'étaient en place.

225. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables.

236. La société LGB, M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur le moyen, pris en sa première branche

28Enoncé du moyen

298. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés coupables d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, alors :

30« 1°/ que si l'entrepreneur chargé de la construction et de l'entretien d'un ouvrage pourra, en principe, engager sa responsabilité pénale pour homicide involontaire en cas d'accident mortel survenu sur un chantier dont il a, globalement, la charge, c'est sous réserve des obligations et responsabilités respectives assumées par cet entrepreneur et par ses éventuels sous-traitants ainsi que du rôle causal que la faute de ces derniers peut avoir joué dans la survenance du dommage ; qu'en déclarant l'entreprise principale, la société La Générale de bâtiment, et son dirigeant, M. [D], coupables d'homicide involontaire en ne se fondant que sur des solutions de droit général, et en refusant expressément d'examiner les actes et instruments contractuels qui, entre cet entreprise principale et son sous-traitant, la société Bois et Tradition, laquelle était en charge de la construction et de l'édification de tous les éléments qui, en l'espèce, avaient matériellement été à l'origine de l'accident, et, notamment, en refusant d'apprécier leur portée et leur impact sur les responsabilités et obligations respectives censées peser sur les parties, ainsi que leur possible modulation par rapport au droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal. »

31Réponse de la Cour

329. Pour déclarer la société LGB et M. [D] coupables d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'arrêt attaqué retient que la conception de la trémie, son positionnement, et ses dimensions étaient le fait du maître d'ouvrage et de son exécutant, la société LGB, que le sous-traitant n'avait pas d'autres attributions que celles consistant à exécuter sa tâche en se conformant aux plans et schémas de construction ainsi décidés et qu'il n'avait pas le pouvoir de remettre en cause, que dès lors, la sécurisation du bâtiment ne pouvait, compte-tenu de ces spécificités, se subdiviser, et que le sous-traitant n'avait pas à assumer, à l'égard de ses salariés, les mesures de sécurité autres que celle se rattachant à l'accomplissement par son personnel de la tâche confiée de couverture et de charpente, distincte de celle impartie à la société LGB, sur laquelle pesait une obligation générale de sécurité en sa qualité de constructeur de l'immeuble, peu important les dispositions arrêtées dans les documents contractuels définissant leurs rapports.

3310. Les juges ajoutent que M. [D] avait été destinataire de l'avis du coordonnateur de sécurité après sa visite, en sa présence, sur le chantier du mois de juillet, selon lequel aucun travail sur la couverture ne pouvait avoir lieu avant la mise en oeuvre des moyens de protection, qu'il était donc nécessairement informé que l'aménagement d'une telle ouverture, si elle n'était pas protégée ou obstruée durant les travaux d'édification, constituait un risque et un danger pour les personnes qui pouvaient travailler sur le toit, que toutefois, aucun dispositif de nature à prévenir ce risque n'avait été installé.

3411. Ils en concluent que la société LGB représentée par son dirigeant M. [D] a méconnu cette obligation, personnelle à tout constructeur, de prendre la mesure adéquate.

3512. En se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a caractérisé l'obligation de sécurité qui demeurait à la charge du constructeur nonobstant les stipulations contractuelles qui le liaient à son sous-traitant, lesquelles ne pouvaient dans les conditions retenues être de nature à l'en exonérer, a justifié sa décision.

3613. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3714. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.638
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01197
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 20-86.638, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2021