Cassation : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-83.444
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-83.444, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.444
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-83.444, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Signature ; Avocat du demandeur (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.444
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535749.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Avocat du demandeur (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Fabrice,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1988, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende pour le délit, 1 500 francs d'amende pour la contravention et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ; Vu le mémoire produit par le demandeur ; Sur la contravention :
5Attendu que le défaut de maitrîse reproché à X... est antérieur au 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve éteinte à l'égard du demandeur ; Sur le délit :
6Attendu que le mémoire n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Cherbourg ; que, dès lors, il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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