Cass. crim., 13 décembre 2017, n° 17-80.921
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-80.921, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-80.921
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR03039 - Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 13 déc. 2017, n° 17-80.921, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I : Sur le pourvoi formé le 26 janvier 2017 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II : Sur le pourvoi formé le 24 janvier 2017 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 18 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-2
- Code pénal, article 132-3
- Code pénal, article 132-4
- Code pénal, article 132-5
- Code pénal, article 132-6
- Code pénal, article 132-7
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 712
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-80.921
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03039
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036214017.
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code pénal, article 132-5 · sur ce site
- Code pénal, article 132-6 · sur ce site
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3-
4M. Marc X...,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2017, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Bray ;
8Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 janvier 2017 :
11Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 janvier 2017 ;
12Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3, 132-4, 132-5, 132-6, 132-7 du code pénal, 710, 711, 712, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines de M. Marc X... ;
15"aux motifs que selon les dispositions de l'article 132-4 du code pénal, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie avait été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutaient cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature pouvait être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que les peines n'étant pas, en l'espèce, définitives dans leurs rapports entre elles, la confusion sollicitée était juridiquement réalisable ; que toutefois, le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion restait facultative ; que les faits sanctionnés par les diverses peines n'étaient pas tous de même nature, qu'ils avaient été commis à des époques différentes (les uns en décembre 2011 et les autres fin février 2012) et dans des lieux distincts ; que de surcroît, aucun élément ne permettait à ce jour de démontrer les efforts de réinsertion entrepris par l'intéressé, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers ne disposant d'aucune information précise pour rédiger son rapport, compte tenu de l'arrivée très récente de l'intéressé ;
16"1°) alors que la juridiction appelée à se prononcer sur une confusion de peines facultative doit exclusivement tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les faits sanctionnés par les diverses peines n'étaient pas tous de même nature, qu'ils avaient été commis à des époques différentes et dans des lieux distincts, critères non prévus par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
17"2°) alors qu'en ayant énoncé que le chef de l'établissement pénitentiaire de Béziers ne disposait d'aucune information précise pour rédiger son rapport compte tenu de l'arrivée très récente de l'intéressé, après avoir constaté que sa première condamnation datait de janvier 2015 et sans rechercher, de surcroît, si son incarcération ne remontait pas à décembre 2012, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
18" 3°) alors qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait à ce jour de démontrer les efforts de réinsertion entrepris par M. X..., sans rechercher si les renseignements pénitentiaires recueillis, auxquels le procureur général avait fait allusion dans son réquisitoire du 13 décembre 2016, ne démontraient pas une bonne adaptation de l'intéressé au milieu carcéral, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
19Vu l'article 710, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
20Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines doit tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis sa condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, tels qu'ils ressortent des éléments de preuve produits par le requérant, ainsi que des vérifications et investigations complémentaires auxquelles elle a, le cas échéant, procédé d'office ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêts de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 16 janvier 2015, et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2015, M. X... a été successivement condamné à douze ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme, commis en février 2012, et à quatre ans d'emprisonnement, pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, commis en décembre 2011 ; qu'étant incarcéré depuis le 21 novembre 2012, et se trouvant écroué, depuis le 19 octobre 2016, au centre pénitentiaire de Béziers, il a, le 25 octobre 2016, sollicité la confusion de ces peines ;
22Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt énonce, notamment, qu'en l'absence d'information précise, compte tenu de l'arrivée très récente du condamné à Béziers, aucun élément ne permet d'établir les efforts de réinsertion qu'il a entrepris ;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder aux investigations complémentaires nécessaires, auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation ayant précédemment assuré le suivi du condamné, dans les établissements pénitentiaires où il était alors incarcéré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26I : Sur le pourvoi formé le 26 janvier 2017 :
27Le DECLARE IRRECEVABLE ;
28II : Sur le pourvoi formé le 24 janvier 2017 :
29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 18 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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