Cass. crim., 13 décembre 2022, n° 22-81.946
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.946
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01553 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 déc. 2022, n° 22-81.946, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Code de procédure pénale, article 174-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.946
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01553
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63982487a1b60505d4701ffd.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 22-81.946 F-D
2N° 01553
3SL2
413 DÉCEMBRE 2022
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 13 DÉCEMBRE 2022
13Mme [P] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2022, qui, dans l'information suivie contre elle, du chef de non justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Mme [P] [Y] a été mise en examen du chef susvisé le 17 juillet 2020.
213. Par requête du 12 janvier 2021, elle a demandé l'annulation de cette mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants.
224. Par ordonnance du 29 juin 2021, devenue définitive, elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits.
235. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal, notamment, n'a pas prononcé sur les poursuites engagées contre l'intéressée, a disjoint la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 avril 2022.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet la requête en nullité présentée par Madame [Y], alors :
27« 1°/ que si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre les vices de la procédure qui n'ont pas été invoqués par le mis en examen à la date à laquelle cette ordonnance intervient, elle ne saurait couvrir les nullités déjà invoquées à cette date et pendantes devant la Chambre de l'instruction ; qu'il résulte de la procédure que Madame [Y] a invoqué la nullité de sa mise en examen dans une requête du 12 janvier 2021, de sorte que la Chambre de l'instruction était saisie de cette nullité à cette date ; que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a renvoyé l'exposante devant le tribunal correctionnel ne date que du 29 juin 2021 ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de Madame [Y] sans objet, que les nullités soulevées par Madame [Y] avaient été couvertes par cette ordonnance, pourtant postérieure à sa saisine, la Chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
282°/ qu'en retenant que « le tribunal correctionnel de Marseille a statué par jugement du 18 novembre 2021 » et que « la requête apparaît sans objet, le tribunal correctionnel ayant statué sur les infractions objets de l'information judiciaire », la chambre de l'instruction a dénaturé le jugement du 18 novembre 2021, par lequel le tribunal correctionnel avait explicitement disjoint l'examen de l'affaire au fond concernant Madame [Y] et renvoyé l'affaire en ce qui la concerne à l'audience du 06 avril 2022, précisément pour permettre l'examen par la chambre de l'instruction de la requête tendant à l'annulation de la mise en examen, en violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 80-1, 173 et 187 du code de procédure pénale :
317. Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut, au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale.
328. Si, selon le troisième, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours, exercé conformément au deuxième de ces textes, par ladite chambre de l'instruction.
339. Pour dire sans objet la requête en annulation de sa mise en examen présentée par Mme [Y], la chambre de l'instruction retient que celle-ci a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, devenue définitive, devant le tribunal correctionnel, qui, par ailleurs, s'est déjà prononcé.
3410. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne la dispensait pas de prononcer sur la requête dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction, qui a, en outre, relevé à tort que le tribunal correctionnel avait déjà statué sur les poursuites engagées contre Mme [Y], a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
3511. La cassation est ainsi encourue.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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