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Presse : Cass. crim., 13 février 1991, n° 89-85.809

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1991, 89-85.809, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.809
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1991, n° 89-85.809, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Action publique ; Plainte avec constitution de partie civile ; Extinction ; Prescription ; Délai

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.809

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535055.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Action publique - Plainte avec constitution de partie civile - Extinction - Prescription - Délai.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3D. X...,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre Mme B.-B. du chef de diffamation ; Vu les mémoires produits ; d Sur le mémoire personnel de D., en date du 20 septembre 1990 :

5Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 509 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé tant par D. dans son mémoire du 10 septembre 1990 que pour son compte par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation des articles 575-3 et 575-5 du Code de procédure pénale, 361 du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action de la partie civile ; "aux motifs que les faits dénoncés auraient été commis en 1986 ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée du chef de diffamation le 2 février 1989 et que l'action publique est prescrite ; "alors que les faits dénoncés par D. à de nombreuses reprises dans des plaintes simples, auxquelles il se référait dans sa plainte avec constitution de partie civile, étaient des faits de diffamation et de faux témoignage ; qu'en effet il se plaignait de ce que la personne visée dans sa plainte avait témoigné contre lui dans la procédure criminelle suivie contre lui ; que la chambre d'accusation aurait donc dû rechercher, si la personne visée avait bien témoigné devant la cour d'assises en 1987 et 1988 et si ces faits, expressément dénoncés par D., étaient susceptibles de recevoir la qualification de faux témoignage, et

6qu'elle aurait dû se prononcer sur ce chef d'inculpation" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 2 février 1989, D. a porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, du chef de diffamation contre Mme B.-B. ; Que pour déclarer cette plainte irrecevable, la chambre d'accusation retient que les faits dénoncés, comme l'a précisé D., auraient été commis en 1986, d que la plainte a été déposée le 2 février 1989, et, qu'ainsi l'action publique se trouvait prescrite par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'en cet état, les juges ont donné une base légale à leur décision ; que le moyen alléguant qu'il n'aurait pas été statué sur un chef d'inculpation, en l'espèce celui de faux témoignage, ne saurait être accueilli dès lors que la plainte ne visait que des faits de diffamation et qu'ainsi ceux sur lesquels se fonde le grief étaient hors de la saisine de la chambre d'accusation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.809
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1991, n° 89-85.809, inédit

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