Restitution : Cass. crim., 13 janvier 1998, n° 96-86.620
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1998, 96-86.620, Inédit
Mots-clés
- Restitution
- Juridictions d'instruction
- Intervention d'un tiers
- Limites
- Régularité des actes de l'information
- Placement sous main de justice
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 99
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.620
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 1998, n° 96-86.620, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Restitution ; Juridictions d'instruction ; Intervention d'un tiers ; Limites ; Régularité des actes de l'information ; Placement sous main de justice
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.620
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571074.
Titrage officiel
RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Intervention d'un tiers - Limites - Régularité des actes de l'information - Placement sous main de justice.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE CLV INDUSTRIE, tiers intervenant, contre l'arrêt n° 1012 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 novembre 1996, qui, dans l'information ouverte contre Gilles X..., Manoelle (ou Marie-Noëlle) MONTALESCOT, épouse DI PALO, et Patrick Z... pour abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 52, 80, 81, 212 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à la restitution de certains biens saisis, au cours d'une information, chez une société tiers à la procédure ;
9"aux motifs que l'ordonnance ultérieure par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ne met pas fin à la procédure ; que des investigations pourront être poursuivies après saisine du juge d'instruction compétent ; que la restitution sollicitée serait en l'état de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à porter atteinte aux droits des tiers ;
10"alors que, d'une part, une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction met fin à la procédure en cours ; qu'aucun autre juge d'instruction n'ayant été saisi par un réquisitoire introductif, aucune procédure n'était en cours et qu'en conséquence, les biens saisis ne pouvaient être conservés sous main de justice, et devaient être obligatoirement restitués ;
11"alors que, d'autre part, tous les actes effectués par un juge d'instruction incompétent sont nuls ; que les saisies litigieuses étaient donc nulles et que la chambre d'accusation aurait dû le constater et ordonner la restitution des biens irrégulièrement saisis ;
12"alors que, enfin, la restitution ne peut être refusée aux termes de l'article 212 du Code de procédure pénale, en fin de procédure, que si cette restitution présente "un danger" pour les personnes ou les biens ; que, faute de constater que tel était le cas en l'espèce, et en se fondant sur des motifs autres que ceux légalement prévus pour refuser la restitution, la chambre d'accusation a violé ledit texte" ;
13Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 11 décembre 1995, rejetant la demande de la société CLV Industrie, tiers intervenant, tendant à la restitution de plusieurs objets saisis au cours de l'information, la chambre d'accusation retient, notamment, que la restitution demandée serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à porter atteinte aux droits des tiers ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite de tout autre motif, erroné mais surabondant, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15Qu'il n'importe que le juge d'instruction se soit dessaisi de la procédure le 6 mai 1996 en se déclarant territorialement incompétent et en renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir, dès lors que la chambre d'accusation, qui statuait sur l'appel d'une ordonnance de refus de restitution rendue au cours de l'information, devait en apprécier le bien-fondé au regard de l'article 99 du Code de procédure pénale, en considérant les circonstances de l'espèce antérieures à l'ordonnance d'incompétence ;
16Qu'enfin, les dispositions de cet article 90 instituant, en faveur de tout tiers qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice, une procédure lui permettant d'en réclamer la restitution, ne l'autorisent pas à faire juger, à cette occasion, la régularité des actes de l'information, fût-ce de ceux en vertu desquels le placement sous main de justice a été opéré ;
17D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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