Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-85.058
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-85.058, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-85.058
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 262-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Q... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 30 juin 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide involontaire, à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 262-3 du code du travail, de l'article préliminaire, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck Q... coupable d'homicide involontaire et, en conséquence, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres que Franck Q... invoque l'existence d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité établie par lui, sous la forme d'un document intitulé " Attestation ", le 30 juin 1995 au profit de Jean-Luc X... ; qu'en première instance comme devant la cour d'appel de Douai, Jean Luc X... avait contesté la validité de cette délégation de pouvoir ; que le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé qu'il a désigné et qui est pourvu de la compétence, des moyens et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; que la preuve de l'existence et de la validité de la délégation incombe à celui qui l'invoque ; que la formulation du document rédigé par Franck Q..., en sa qualité de directeur général, qui « donne pouvoir à Y... Jean-Luc, directeur d'usine, né le 15 juin 1960 à Roubaix, dans le cadre des fonctions de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en date du 10 juillet 1997, et de la délégation du personnel, en date du 26 février 1998 », au reste non émargée par le délégataire, ne précise nullement que le directeur général ait envisagé de lui déléguer d'autres compétences que la présidence de ces deux organismes ; qu'il résulte d'ailleurs d'une attestation établie par Mme Z..., ancien membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que Franck Q... aurait cédé le poste de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à Jean-Luc X... après intervention de l'inspection du travail et afin d'échapper à des poursuites, et qu'« avec des moyen très limités, j'ai constaté une nette amélioration de nos conditions de travail ; que si Jean-Luc X... avait eu des pouvoirs réels et pleins, je pense que beaucoup de choses auraient été faites particulièrement dans le domaine de la sécurité » ; que ne peut constituer la preuve d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité une attestation du chef d'entreprise ne portant que sur la présidence de deux comités consultatifs ne mentionnant aucun transfert de ses responsabilités propres en matière de sécurité, alors au surplus qu'il n'est pas établi que le délégué disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice d'une mission relative au respect des règles de sécurité au sein de l'établissement ; que le tribunal a donc à bon droit décidé que la délégation invoqué par Franck Q... n'était pas valable ; qu'en l'absence de délégation de pouvoir valable, le délit dont Jean-Luc X... a été déclaré coupable n'est pas exclusif de la condamnation de Franck Q..., poursuivi sous la même prévention d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en mettant en service un équipement de travail ne répondant pas aux normes de sécurité ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, Franck Q... était tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, de faire procéder à une évaluation des risques dans l'entreprise et de susciter toutes modifications des équipements permettant, en fonction de l'évolution des techniques, de remédier aux situations dangereuses ; qu'il résulte des déclarations des salariés, notamment de M. A..., opérateur de production, de Jean-Luc X... et de Franck Q..., président directeur général de l'entreprise qui comportait deux sites, que celui-ci avait connaissance de la neutralisation permanente, depuis l'installation de la nouvelle chaîne de production, du dispositif de sécurité de la porte d'accès ; qu'en s'abstenant, en sa qualité de chef d'entreprise, de mettre fin à cette situation et en maintenant en service un équipement de travail ne répondant pas aux normes de sécurité, Franck Q... a commis une faute caractérisée ayant concouru à la réalisation du dommage ;
" et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que Franck Q... ne peut se retrancher derrière l'attestation établie le 30 juin 1999 se référant au pouvoir donné à Jean-Luc X... dans le cadre des fonctions de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la délégation du personnel à défaut d'une désignation précise des matières déléguées et des pouvoirs conférés au délégataire ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention ; que, par ailleurs, Jean-Luc X..., de par sa position de directeur d'usine, investi de la responsabilité et de la surveillance du site d'Erquinghem Lys, en laissant ses ouvriers travailler sur une chaîne de production dangereuse, en l'absence de système de sécurité automatique, a également commis une faute caractérisée satisfaisant aux conditions de l'article 121-3 du code pénal ; qu'il doit être retenu dans les liens de la prévention ;
" 1) alors que l'arrêt de la cour de Douai relevait que Jean-Luc X... ne conteste pas avoir reçu une délégation de pouvoirs dans le domaine de la sécurité qu'il l'a d'ailleurs reconnu spontanément devant les gendarmes et n'a pas cherché à contester sa validité à l'audience ; qu'aucune allusion à une quelconque contestation de la délégation litigieuse ne figure dans le jugement de la part de Jean-Luc X... qui, selon le procès-verbal d'audition du 6 juillet 2007, avait déclaré « en fonction de la délégation de pouvoirs dont je suis porteur, je reconnais que la responsabilité de l'entreprise est engagée Je me reconnais civilement et pénalement responsable » ; qu'en affirmant cependant que « en première instance comme devant la cour d'appel de Douai, Jean-Luc X... avait contesté la validité de cette délégation de pouvoirs », la cour de Paris a fait usage de motifs totalement erronés, en violation de l article 593 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'en se fondant sur une simple imprécision des termes de l'acte, en date du 30 juin 1999, pour dénier l'existence d'une délégation de pouvoirs intervenue entre Franck Q... et le directeur du site sur lequel était survenu l'accident, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la connaissance reconnue par ce dernier de la délégation de pouvoirs dans le domaine de la sécurité, et sans davantage indiquer en quoi le directeur dudit site aurait été dépourvu des moyens nécessaires pour remettre en route un dispositif de sécurité qui équipait d'origine la machine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal " ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas effective ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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