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Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 15-80.815

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 15-80.815, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 janvier 2016
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
15-80.815
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06076

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Michel C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 10 décembre 2014, qui, pour outrage et dégradations aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C..., avocat au barreau d'Ajaccio, s'est présenté le 29 janvier 2008 au commissariat de cette ville pour assister une personne placée en garde à vue et a adressé à un officier de police judiciaire des paroles de reproches en rapport avec l'exécution de cette mesure ; qu'au cours de l'audience à laquelle le client de M. C... a été jugé selon la procédure de comparution immédiate, des incidents se sont produits et ont abouti notamment au bris du camescope dont se servait un gendarme pour filmer l'audience ; que M. C... a été poursuivi notamment pour outrage à personne chargée d'une mission de service public et dégradation d'un bien d'utilité publique ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'agent judiciaire de l'Etat en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice matériel et l'a condamné à lui verser en réparation de celui-ci une certaine somme ; qu'appel a été interjeté par M. C... et le ministère public ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 433-5 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ;

" aux motifs qu'il résulte des déclarations du capitaine X...et du brigadier Y...que M. C..., qui reconnaît être arrivé énervé au commissariat, s'adressant au capitaine de police qui l'informait qu'il avait cherché à le joindre par le biais d'un de ses confrères, Maître Giuseppi qui s'était engagé à l'appeler dans les plus brefs délais, lui répliquait : « vous n'êtes que des pantins, des pantins ¿ Tous rien que des pantins » ; qu'il accusait les policiers d'avoir procédé à une arrestation arbitraire et réitérait son expression « vous n'êtes que des pantins » ; que lorsque le capitaine X...l'informait que son client avait été reconnu par des fonctionnaires de police, M. C... l'interrompait en ces termes : « des reconnaissances policières, je commence à en avoir marre de ces manoeuvres, vous manoeuvrez pour ne pas m'aviser, vous manoeuvrez pour arrêter des innocents, vous pouvez me citer dans vos rapports et épargnez-moi votre langage pseudo technique de merde » ; qu'enfin, en se dirigeant vers les geôles, il proférait les propos suivant : « et après vous vous étonnerez que les balles ne frappent plus que les bâtiments » ; que malgré les dénégations du prévenu, les déclarations concordantes des deux fonctionnaires de police établissent sa culpabilité pour les faits d'outrage, étant observé que ces déclarations relatent un état d'énervement non discuté par M. C... qui reconnaît tout de même avoir pu traiter les policiers de menteurs ce qui n'est déjà pas un comportement habituel vis-à-vis des forces de l'ordre ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les phrases reprises dans la prévention portent sans conteste atteinte à la dignité et au respect dû au fonctionnaire de police ;

" 1°) alors que le respect de la liberté d'expression et des droits de la défense implique que, dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales, les parties et leurs avocats ne puissent se voir poursuivis en raison des propos tenus et écrits produits dans l'exercice des droits de la défense ; qu'en prévoyant la possibilité de poursuivre pour outrage les personnes impliquées dans une enquête pénale, en amont de la phase juridictionnelle de la procédure, l'article 433-5 du code pénal méconnaît les articles 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui garantissent le respect de la liberté d'expression et des droits de la défense ; que la censure de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, à intervenir à la suite du dépôt, par mémoire distinct et motivé, d'une question prioritaire de constitutionnalité, privera de toute base légale les poursuites exercées contre le prévenu sur ce fondement ;

" 2°) alors qu'en faisant application de l'incrimination prévue à l'article 433-5 du code pénal au cas d'un avocat, pour des propos tenus à l'encontre d'un officier de police judiciaire, dans le cadre de la défense des intérêts de son client placé en garde à vue, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

" 3°) alors qu'en ne tenant pas compte de la qualité d'avocat du prévenu et en ne recherchant pas si les paroles qu'il a prononcées n'étaient pas en lien avec l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors que l'outrage suppose que soit caractérisé un élément intentionnel consistant dans la conscience et la volonté d'outrager la personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique ; qu'en reprochant au prévenu ses paroles sans rechercher si, d'une part, il n'avait pas pu croire légitimement à la mauvaise foi de l'officier de police judiciaire, et si, d'autre part, il n'avait pas agi dans l'unique intérêt de la défense de son client et non dans le but d'outrager l'officier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le grief est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 22 juillet 2015, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que, pour déclarer M. C... coupable du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt retient que les faits sont établis par les déclarations concordantes des deux fonctionnaires de police et que les phrases reprises dans la prévention portent sans conteste atteinte à la dignité du fonctionnaire de police et au respect dûs à sa fonction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de dégradation de bien appartenant à l'Etat et l'a déclaré civilement responsable du préjudice subi ;

" aux motifs qu'il résulte des déclarations du gendarme Cédric Z..., de l'adjudant Eric A..., du lieutenant Laurent B...qu'au cours de l'opération d'évacuation de la salle d'audience au cours de laquelle M. C... a manifesté, à tout le moins, sa vive réprobation à l'intervention des forces de l'ordre, le prévenu s'est dirigé vers le gendarme Z...qui était chargé, à partir de l'estrade, de filmer avec un caméscope d'éventuels débordements, s'est saisi de l'appareil afin d'empêcher la captation des images en criant « ne filmez pas, ne filmez pas » et dans un geste visant à abaisser ce caméscope vers le bas, l'a fait tomber sur le bureau où il s'est détruit ; que ces témoins ont réitéré cette relation des faits lors d'une confrontation devant le juge d'instruction ; que M. C... après avoir indiqué ne pas être l'origine de cet incident, a déclaré ne pas s'en souvenir ; que les images recueillies auprès de FR3, dont un cameraman avait filmé une partie de la scène, démontrent qu'un avocat porteur de sa robe s'est bien livré à cette action volontaire afin de mettre hors service le caméscope ; que les témoignages en présence ne font état que de la présence de Maître C... au cours de cette scène de sorte qu'il doit bien être déclaré coupable de la dégradation pour laquelle il est poursuivi ;

" 1°) alors que l'incrimination prévue à l'article 322-1 du code pénal suppose de démontrer que le prévenu a commis un acte de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien ; qu'en se bornant à constater que M. C... avait effectué « un geste visant à abaisser ce caméscope vers le bas », sans rechercher si cette action avait directement causé la destruction de l'appareil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 2°) alors que l'incrimination prévue à l'article 322-1 du code pénal suppose de rapporter la preuve d'une intention coupable consistant dans la volonté de détruire le bien objet de l'infraction ; qu'en se bornant à constater que M. C... avait effectué « un geste visant à abaisser ce caméscope vers le bas », sans rechercher s'il avait eu pour intention sa destruction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de dégradation aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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