Cass. crim., 13 juin 2007, n° 07-82.320
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2007, 07-82.320, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.320
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 2007, n° 07-82.320, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634658.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Claude,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 7 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de viols aggravés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et suivants de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 40 du code de procédure pénale, 112-1, 112-2, 222-23, 222-24 du code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a considéré que les faits reprochés à Claude X... n'étaient pas atteints par la prescription, et en conséquence, a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 22 février 2006 le renvoyant devant la cour d'assises de l'Aube pour y être jugé du crime de viol sur la personne de Ludovic Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur mineur de quinze ans, pour être né le 7 mai 1973, par personne ayant autorité sur la victime ;
10"aux motifs que, d'une part, s'agissant d'une poursuite pour viol sur mineur par personne ayant autorité sur la victime, le crime, qui aurait été commis en 1980 et 1981, n'était pas encore atteint par la prescription de 10 ans prévue par la législation ancienne quant intervint la loi du 10 juillet 1989, alors immédiatement applicable, et selon laquelle le délai de prescription ne court qu'à compter de la majorité de cette victime, autrement dit au 7 mai 1991 pour prendre fin 10 ans plus tard, c'est-à-dire au 7 mai 2001, sauf acte interruptif intervenu entre temps ; que constitue un acte interruptif de prescription le procès-verbal contenant dénonciation de l'infraction, établi le 22 mars 1999, qu'en effet l'action publique est régulièrement mise en mouvement dès lors que les faits ont été révélés par la victime aux autorités compétentes pour y donner suite, les dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale n'exigeant pas le dépôt préalable d'une plainte avec constitution de partie civile ainsi qu'il est de jurisprudence ;
11que l'infraction n'est donc pas atteinte par la prescription ;
12"et aux motifs que, d'autre part, la circonstance aggravante tenant à l'autorité qu'il avait sur la victime, alors mineur de quinze ans, résulte de ce que cette dernière, alors âgée de 7 ou 8 ans avait été confiée à Claude X... par ses parents qui s'absentaient pendant la journée pour leurs besoins professionnels et de ce que les faits incriminés se seraient déroulés à l'occasion de partie de pêche, pendant qu'il était seul avec l'enfant et éloigné du domicile familial, que Claude X..., à l'époque âgé de 33 ans environ, se trouvait, en ces instants, investi sur l'enfant d'un pouvoir de commandement ; qu'il a, du reste, reconnu devant le magistrat instructeur qu'en ces occasions, il avait forcément autorité sur ledit mineur ;
13"alors que, d'une part, la plainte déposée par Ludovic Y..., le 18 janvier 1999, suivie d'un procès-verbal de déposition, en date du 22 mars 1999, ayant été classée sans suite au motif que les faits étaient prescrits, ce qui excluait que la prescription ait pu être interrompue, la nouvelle plainte n'était recevable et de nature à interrompre la prescription, qu'à la condition que les faits dénoncés entrent dans le champ d'application de la loi du 10 juillet 1989, qu'en l'absence de toute précision quant au contenu de cette plainte qui ne figure pas au dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;
14"alors que, d'autre part, le procès-verbal du 22 mars 1999 - retenu par la chambre de l'instruction comme acte interruptif de prescription - ne figurant pas au dossier, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, la prescription n'ayant pu effectivement être interrompue qu'à la condition que la plainte déposée par Ludovic Y... soit reçue par une personne habilitée ;
15que l'arrêt ne comporte aucun élément susceptible de justifier de la régularité de la plainte déposée ; qu'en l'absence de tout élément sur ce point, l'arrêt n'est pas légalement justifié et viole, à nouveau, les textes visés au moyen ;
16"alors que, encore, que la plainte déposée par Ludovic Y... le 18 janvier 1999, à la suite de laquelle un procès-verbal a été dressé le 22 mars 1999, ayant été classée sans suite, ce dont l'intéressé a été informé par une décision motivée, l'action publique ne pouvait être à nouveau mise en mouvement que sur de nouvelles poursuites du procureur de la République ou sur nouvelle plainte de Ludovic Y... à condition qu'elle soit déposée au plus tard le 7 mai 2001 ; qu'ainsi, la plainte déposée le 14 janvier 2003, était manifestement tardive, les faits étant prescrits ; qu'ainsi, en considérant que les faits dénoncés n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a, à nouveau, violé les textes visés au moyen ;
17"alors que , enfin, le fait que les parents de Ludovic Y... aient laissé leur fils aller à la pêche avec Claude X..., de façon épisodique, n'était pas de nature à caractériser les conditions d'autorité au sens légal de l'article 222-23 du code pénal" ;
18Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, notamment en ce qui concerne l'exception tirée de la prescription de l'action publique qui a été, à bon droit, écartée, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
19Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
20Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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