Cass. crim., 13 juin 2007, n° 07-82.388
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2007, 07-82.388, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 450-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-82.388
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 2007, n° 07-82.388, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
- Participation, par personne morale, a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 33173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-82.388
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634663.
Textes cités
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-4
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 mars 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des Autorités des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, 696-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur pour l'infraction de fraude au moyen de cartes bancaires ;
10"aux motifs que, "aux termes de l'article 8 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 23 avril 1996, l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ; qu'en, l'espèce, Mohamed X... n'a pas encore été jugé en France, l'Etat requis, sur les infractions en relation avec des cartes bancaires provenant des Etats-Unis d'Amérique ; qu'il est ajouté par l'avocat de Mohamed X... que l'article 696-4 du code de procédure pénale, selon lequel l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes et délits ont été commis sur le territoire français, a vocation à s'appliquer ; que cependant, à supposer que les faits poursuivis aux Etats-Unis et en France soient identiques, les cartes bancaires frauduleusement utilisées après encodage, provenant des Etats-Unis, une partie de ces faits a bien été commis sur le territoire américain ; que la chambre de l'instruction ne peut donc émettre un avis défavorable à l'extradition pour l'infraction de fraude au moyen de cartes bancaires qui lui est reprochée par la justice américaine, ni surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive de la juridiction française ;
11"alors que, dès lors qu'elle a été constatée en France une infraction ne peut donner lieu à extradition, sauf à ce qu'une convention internationale permette au gouvernement français d'extrader, nonobstant la compétence de ses propres juridictions ;
12que la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction, faire droit à la demande d'extradition tout en reconnaissant que les faits relatifs à l'infraction de fraude au moyen de carte bancaire pour lequel l'extradition avait été demandée avaient été commis en France et y étaient poursuivis, au motif inopérant que cette infraction avait été "pour partie" commise aux Etats-Unis ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur pour l'infraction de "complot" ou "association de malfaiteurs" ;
15"aux motifs que, "l'avocat de Mohamed X... soutient que les faits qualifiés aux Etats-Unis de complot ou association de malfaiteurs, selon les traductions, ne peuvent recevoir une qualification en droit pénal français, ni celle de tentative de trafic de stupéfiants ni celle d'association de malfaiteurs ; que, selon lui, l'infraction visée est indépendante de tout acte matériel alors que le droit français ne poursuit pas les seuls projet ou intention ; qu'il résulte de la déposition sous serment de l'avocat Mc Y... produite à l'appui de la demande d'extradition que l'enquête réalisée par la Drug Enforcement Administration aurait révélé, d'une part, que depuis 2002 et jusqu'au mois d'août 2005, Mohamed X... et ses coaccusés ont introduit en contrebande plus de mille livre de haschisch et, d'autre part, que Mohamed X... aurait supervisé la distribution du haschisch à des clients de gros et de détail dans la région de New-York ; que le premier chef d'accusation retient que Mohamed X... et dix autres personnes ont effectivement importé aux Etats-Unis cent kilogrammes au moins de haschisch ; que le deuxième chef d'accusation de remplacement retient contre Mohamed X... les deux chefs d'accusation de complot visant à distribuer et à posséder avec l'intention de distribuer cent kilogrammes au moins de haschisch ; que ces faits sont punissables selon la loi américaine de quarante ans d'emprisonnement ; que les faits tels qu'ils sont énoncés dans les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont susceptibles d'être qualifiés en France pour le premier chef d'accusation d'importation illicite de stupéfiants commis en bande organisée, pour le second, de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, voire sous la qualification de direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition illicite de stupéfiants" ;
16"alors qu'il était soutenu par la défense que les infractions américaines de "complot" ou "association de malfaiteurs" permettent la condamnation d'une personne dès lors qu'il existe "simplement un accord visant à enfreindre une loi pénale" c'est-à-dire indépendamment de tout acte matériel lorsque le droit pénal français ne punit pas les simples projets ou intentions lorsque ceux-ci ne sont pas caractérisés par des faits matériels ;
17qu'à défaut d'avoir précisé les contours exacts de l'infraction de "complot" pour laquelle l'extradition était demandée pour apprécier si celle-ci nécessitait pour être caractérisée des actes matériels d'exécution, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale et n'a pas répondu au chef des conclusions qui la saisissait" ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
20Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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