Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-86.273
Mots-clés
- Code pénal, article 113-9
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 692
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-86.273
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01020 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-86.273, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-86.273
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01020
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d39dea39e5828d86b4a.
Textes cités
- Code pénal, article 113-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 18-86.273 F-D
2N° 1020
3SM12
413 JUIN 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- M. V... C...,
14contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 2018, statuant sur renvoi après cassation (Crim. 8 novembre 2017, n° 17-81.546), qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de bien sociaux, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
18Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 11 janvier 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
19Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 54, 55 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe ne bis in idem et le principe de primauté du droit de l'Union européenne ;
21"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. V... C... ;
22"1°) alors qu'il résulte de l'article 54 de la convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS) qu'une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, « l'appréciation du caractère «définitif» de la décision pénale en cause doit être faite sur la base du droit de l'État membre ayant rendu celle-ci » (CJUE, 5 juin 2014, M., C-398/12, § 36 ; CJUE, 29 juin 2016, Kossowski, C-486/14, § 35) ; que, dès lors, en retenant, pour écarter la demande d'annulation de la mise en examen de M. C... tirée de la méconnaissance du principe ne bis in idem, que la décision du 11 octobre 2010, par laquelle le procureur du canton du Tessin a classé sans suite une procédure pénale relative aux mêmes faits que ceux pour lesquels M. C... est actuellement mis en examen en France, ne pouvait être considérée comme un jugement définitif éteignant l'action publique en Suisse lorsque, selon la législation de cet Etat, « une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement » et fait obstacle à la reprise de la procédure pour le même fait en l'absence de « nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux », la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisés ;
23"2°) alors qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une personne est « définitivement jugée » par un Etat membre au sens de l'article 54 de la CAAS, lorsque l'action publique a été définitivement éteinte dans cet Etat (CJUE, 5 juin 2014, M., C-398/12, § 31) par une décision prise à la suite d'une appréciation portée sur le fond de l'affaire (CJUE, 29 juin 2016, Kossowski, C-486/14, § 42) ; que, dès lors, en retenant, pour écarter la demande d'annulation de la mise en examen de M. C..., que la décision de classement sans suite prise par le procureur du canton du Tessin le 11 octobre 2010 ne pouvait être considérée comme un jugement définitif, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si cette décision n'avait pas définitivement éteint l'action publique dans cet Etat ni si elle était fondée sur une appréciation portée sur le fond, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
24"3°) alors qu'en tout état de cause, en énonçant, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. C..., et après avoir relevé que plusieurs pièces de la procédure suisse évoquées par les écritures des parties ne figuraient pas au dossier de l'information et que la décision de classement sans suite rendue par le procureur du canton du Tessin omettait de préciser certaines informations, qu'en « l'absence de l'ensemble de ces éléments » cette décision ne pouvait être considérée comme un jugement définitif éteignant l'action publique en Suisse, lorsqu'il lui appartenait de solliciter la communication des pièces et éléments qu'elle estimait utiles à son appréciation auprès des autorités helvétiques compétentes, la chambre de l'instruction s'est dérobée à son office et n'a pas justifié sa décision ;
25"4°) alors qu'enfin, en affirmant tout à la fois que « les faits concernés par [la décision du 11 octobre 2010 du procureur du canton du Tessin] sont identiques aux faits du chef desquels M. C... reste mis en examen dans la présente procédure » (arrêt, p. 31) et que cette décision de classement ne comporte « aucun élément relatif aux faits précis sur lesquels [elle] porte, en particulier aucune qualification détaillée, aucune date et aucun lieu des faits » ni « aucun élément relatif à l'identité exacte des parties concernées », la chambre a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. C... a été mis en examen par le juge d'instruction des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment et d'association de malfaiteurs, faits commis, notamment, au préjudice de M. I... et des sociétés Sasic, Canetto Participations Luxembourg SA et Greenvale Resources Ltd dont ce dernier est le bénéficiaire économique ; que M. C... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen en se prévalant, notamment, de la règle ne bis in idem et a exposé que la plainte déposée par les victimes susvisées, notamment auprès du procureur de Lugano en Suisse, pour des faits identiques à ceux justifiant sa mise en examen, a, à l'issue d'un processus transactionnel, été classée sans suite par ce magistrat, lequel avait préalablement procédé à diverses investigations et ordonné le séquestre d'une somme de 9 000 000 d'euros, et qui a informé les parties, par un courrier daté du 11 octobre 2010, de sa décision d'abandonner l'action publique et de procéder à l'archivage de la procédure sans autre formalité, courrier auquel il a annexé une lettre adressée à l'établissement bancaire auprès duquel ladite somme était séquestrée afin d'autoriser la mainlevée de cette mesure ; que l'arrêt du 15 février 2017 de la chambre de l'instruction statuant sur cette requête a été partiellement annulé par une décision de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 qui a reproché à cette juridiction d'avoir omis de répondre au mémoire de l'intéressé qui invoquait l'application du principe ne bis in idem en se prévalant de la décision, qualifiée par le demandeur de classement sans suite, du procureur de Lugano ;
27Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à application de la règle ne bis in idem, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la demande de M. C... réclamant le bénéfice de celle-ci repose sur le courrier du procureur du canton du Tessin du 11 octobre 2010 sur le sens duquel elle estime être parfaitement éclairée et que les faits concernés par la procédure suisse sont identiques à ceux pour lesquels M. C..., qui est bien fondé à se prévaloir des articles 54 et 55 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, est mis en examen, énonce, notamment, que ce courrier du 11 octobre 2010 ne contient aucune mention relative aux faits, à leur date, à leur lieu de commission ou à leurs qualifications ainsi qu'à l'identité précise de toutes les parties, non plus qu'aucun élément concernant les textes applicables ou encore des références aux pièces d'un dossier d'enquête ; que les juges concluent qu'en l'absence de ces éléments, la décision du 11 octobre 2010 ne peut donc être considérée comme un jugement statuant définitivement sur une infraction pénale supposée en éteignant l'action publique en Suisse ;
28Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le procureur de la République suisse n'a pas procédé à une enquête approfondie au sens de la jurisprudence de la cour de Justice de l'Union Européenne, et que le courrier adressé par le ministère public près d'une juridiction étrangère aux avocats des parties comprenant une lettre destinée à un établissement bancaire afin de l'autoriser à lever le séquestre concernant une somme d'argent et les informant qu'en raison de l'accord intervenu entre les parties, il procède à l'archivage de la procédure sans autre formalité, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ;
29D'où il suit que le moyen, qui, pris en ses troisième et quatrième branches est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... devra payer à M. W... I... , les sociétés Canetto Participation, Greenvale Ressources Ltd et Sasic au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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