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Cour d'assises : Cass. crim., 13 mai 1965, n° 65-91.166

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1965, 65-91.166, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.166
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mai 1965, n° 65-91.166, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Arrêt admettant une demande en cassation ; Pluralité d'accusés ; Constatations suffisantes ; Question ; Forme ; Homicide volontaire ; Lieu du crime ; Crime commis en des lieux différents ; Moyens multiples et successifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constate la signification individuelle à chaque accusé l'exploit de signification d'un arrêt admettant une demande en cassation dans lequel l'huissier énonce, avec un numérotage spécial, les noms des accusés, alors surtout que le coût de l'exploit, porté en marge de l'original, établit le nombre de copies distinctes remises aux accusés (1) ;

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.166

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054941.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Arrêt admettant une demande en cassation - Pluralité d'accusés - Constatations suffisantes

2) COUR D'ASSISES - Question - Forme - Homicide volontaire - Lieu du crime - Crime commis en des lieux différents - Moyens multiples et successifs

Références de titrage : * CASSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi - Signification - Signification à un accusé - Procédure antérieure aux débats - Pluralités d'accusés - Constatations suffisantes. | * COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Lieu du crime - Homicide volontaire - Crime commis en des lieux différents - Moyens multiples et successifs. | * HOMICIDE VOLONTAIRE - Lieu du crime - Crime commis en des lieux différents - Moyens multiples et successifs - Cour d'assises - Questions.

Sommaire officiel

Constate la signification individuelle à chaque accusé l'exploit de signification d'un arrêt admettant une demande en cassation dans lequel l'huissier énonce, avec un numérotage spécial, les noms des accusés, alors surtout que le coût de l'exploit, porté en marge de l'original, établit le nombre de copies distinctes remises aux accusés (1) ;

Est régulière la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si un accusé est coupable d'avoir commis un homicide volontaire en des lieux différents. En effet un homicide volontaire peut résulter de moyens multiples et successifs employés pendant un temps plus ou moins long ce qui implique que le crime n'est pas nécessairement commis en un lieu unique (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE X... (ANTONIO), CONTRE DEUX ARRETS DE LA COUR D'ASSISES DU VAR EN DATE DU 23 MARS 1965, QUI L'ONT CONDAMNE, POUR VOLS QUALIFIES ET ASSASSINATS, LE PREMIER A LA PEINE DE MORT, LE SECOND A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 555 ET SUIVANTS, 614 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION AUX ACCUSES DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 9 DECEMBRE 1964 LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI UNE COPIE A ETE REMISE A CHACUN DES ACCUSES ET, AINSI, NE CONSTATE PAS LA REMISE AU DEMANDEUR D'UNE COPIE DE L'ARRET SIGNIFIE, ALORS QU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE QUI DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE ;

4ATTENDU QUE L'ACTE ARGUE DE NULLITE PORTE : NOUS - HUISSIER - SOUSSIGNE AVONS SIGNIFIE ET EN TETE DE CELLES DES PRESENTES DONNE COPIE A : 1° X... (ANTONIO), PARLANT A SA PERSONNE AINSI DECLARE QUI A SIGNE L'ORIGINAL ;

52° Y... (ANTOINE), PARLANT A SA PERSONNE AINSI DECLARE QUI A SIGNE L'ORIGINAL, TOUS DEUX DETENUS A LA MAISON D'ARRET DES BAUMETTES, D'UN ARRET RENDU PAR LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE, TENUE AU PALAIS DE JUSTICE A PARIS, LE 9 DECEMBRE 1964 ;

6ATTENDU QUE DE LA REDACTION DE L'ACTE IL RESULTE QUE L'ARRET PRECITE A ETE SIGNIFIE AUX DEUX ACCUSES ET QUE COPIE EN A ETE LAISSEE A CHACUN D'EUX ;

7QUE CETTE CONSTATATION EST CORROBOREE PAR LA MENTION MARGINALE RELATIVE AU COUT DES EXPLOITS ET QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE DES DEUX COPIES QUI ONT ETE SIGNIFIEES ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES SEULES QUESTIONS QUI JUSTIFIENT LA PEINE DEMANDENT SI CHAQUE HOMICIDE A ETE COMMIS A NICE ET A ANTIBES LE 7 FEVRIER 1964, QU'ELLES SONT AINSI ENTACHEES, EN CE QUI CONCERNE LE LIEU DU MEURTRE, D'UNE CONTRADICTION INTERNE QUI, ETANT DONNE L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE DONNER LA MORT A LA MEME PERSONNE EN DEUX LIEUX DIFFERENTS, PRIVE LA REPONSE AFFIRMATIVE DE TOUTE VALEUR ET DE TOUTE BASE LEGALE ;

10ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A DEUX QUESTIONS DISTINCTES LES INTERROGEANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR ETAIT COUPABLE D'AVOIR, A NICE ET A ANTIBES, LE 7 JUIN 1964, COMMIS UN HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Z... (JOSEPH) ET UN AUTRE HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE A... (EUGENIE) EPOUSE Z... ;

11ATTENDU QUE CES QUESTIONS NE SONT ENTACHEES D'AUCUNE CONTRADICTION ;

12QU'EN EFFET UN HOMICIDE VOLONTAIRE PEUT RESULTER DE MOYENS MULTIPLES ET SUCCESSIFS EMPLOYES PENDANT UN TEMPS PLUS OU MOINS LONG CE QUI IMPLIQUE QUE LE CRIME N'EST PAS NECESSAIREMENT COMMIS EN UN LIEU UNIQUE ;

13QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES ;

15REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.166
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 mai 1965, n° 65-91.166, publié au Bulletin

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