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Cass. crim., 13 mai 2009, n° 08-87.607

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-87.607, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-87.607

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 octobre 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans ;

"aux motifs que Lydie Y... a toujours maintenu ses accusations, précises et circonstanciées, portées à l'encontre de David X..., l'amant de sa mère au moment des faits, tout au long de l'enquête, ainsi qu'au cours de l'information, lors d'une confrontation avec le prévenu et devant l'expert psychologue désigné pour l'examiner ; qu'elle les a renouvelées devant le tribunal et à la barre de la cour avec la plus grande clarté, sans y apporter de modifications, en dépit des difficultés inhérentes à l'audition d'une jeune fille répugnant à se remémorer des faits pour le moins traumatisants ; qu'à cet égard, l'expert psychologue a considéré que son observation lui permettait de conclure à l'absence d'élément pouvant mettre en doute la crédibilité des propos de cet enfant ; que ces révélations sont corroborées par les déclarations de Mireille Z..., sa mère, qui a reçu les premières confidences de sa fille sur lesquelles elle n'émet aucune réserve compte tenu des circonstances de leur conversation, rompant même ses relations avec David X... ; que, par ailleurs, avant même le dépôt de plainte de sa mère, Lydie Y... avait écrit une lettre à un magazine destiné à la jeunesse pour dénoncer les agissements de David X..., ladite lettre, conservée par sa mère, ayant été remise aux enquêteurs ;que de plus, lors d'une entrevue le 6 septembre 2004 entre David X... et Lydie Y..., cette dernière avait tenté d'obtenir des aveux de la part du prévenu et a enregistré leur conversation au cours de laquelle David X..., tout en contestant les faits, lui manifestait son intention de se suicider et tentait de lui remettre une enveloppe contenant de l'argent ; qu'enfin, la gérante du mini-golf de Villerest se rappelait qu'en retournant vers sa voiture, David X... tenait Lydie Y... « de très près » ; qu'en présence de ces déclarations et de ces constatations, David X... se borne à maintenir qu'il ne s'est livré à aucun attouchement à caractère sexuel sur Lydie Y... sans apporter d'explications probantes à l'appui de ses allégations, à l'exception d'une vengeance dirigée contre lui, représentant, pour Lydie Y..., un obstacle à la reprise de la vie commune de ses parents et Mireille Z... lui reprochant de l'avoir contrainte à mettre en vente le commerce qu'il lui avait acheté ; qu'à cet égard, les dires du prévenu sont caractérisés par une extrême faiblesse et son état d'esprit ne peut que laisser perplexe ; qu'en effet, pendant l'information, David X... n'a pas hésité à réclamer à Lydie Y... le violon qu'il lui avait offert pour ses répétitions et à proposer «plusieurs milliers d'euros» à Mireille Z... afin de l'inciter à retirer sa plainte ; que mêmement, David X... a soutenu que Lydie Y... n'avait pu le masturber le jour des faits, prétendant ne plus avoir d'érection depuis 2003 alors que Mireille Z... affirmait avoir entretenu des relations intimes avec lui jusqu'à la fin du mois d'août 2004 ; qu'au vu de ces éléments déterminants et en dépit de ses dénégations maladroites, la culpabilité de David X... ne fait aucun doute ; qu'en effet, celui-ci a usé de contrainte et surprise à l'encontre d'une jeune fille âgée de 12 ans, pour la soumettre à ses exigences et lui imposer des atteintes sexuelles caractérisées, une enfant aussi jeune n'étant pas en mesure de résister à une telle agression ; qu'en conséquence, le prévenu sera, par réformation du jugement déféré, retenu dans les liens de la prévention ;

"alors, d'une part, que le respect de la présomption d'innocence suppose que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; que, dès lors, constitue immanquablement une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée sur les déclarations de la prétendue victime sans qu'aucun élément extérieur ne vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de leurs sincérité et crédibilité sans tenir compte des dénégations du prétendu auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, en déduisant la culpabilité de David X... du seul fait que Lydie Y... avait toujours maintenu ses accusations précises et circonstanciées et que l'expert psychologue en avait conclu à l'absence d'élément pouvant mettre en doute la crédibilité de ses propos, sans prendre en compte ni les dénégations du prévenu, ni le résultat de l'expertise psychiatrique le concernant ne révélant aucun trouble particulier, ni l'absence d'élément probant relevé lors de la perquisition ou lors de l'enregistrement fait à son insu par Lydie Y... dans le but de le faire avouer, ni les témoignages d'anciennes élèves attestant de l'absence de tout comportement suspect de sa part, ni les certificats médicaux faisant état de troubles prostatiques de David X... à l'époque des faits, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante et que le doute profite à l'accusé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se fonde, en l'absence de tout élément matériel, sur les seules déclarations de la victime, contestées par le prévenu, et non corroborées par les différents témoignages et expertises médicales telles que reproduits par l'arrêt attaqué, en affirmant que David X... « se borne à maintenir qu'il ne s'est livré à aucun attouchement à caractère sexuel sur Lydie Y... sans apporter d'explications probantes à l'appui de ses allégations » ; qu'en déduisant ainsi la culpabilité du prévenu du simple fait qu'il n'aurait pas suffisamment prouvé la fausseté des accusations portées contre lui alors même que les doutes les plus sérieux pesaient sur la véracité des allégations de Lydie Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes et principes visés au moyen ;

"alors, enfin, que l'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments ne pouvant être établis par la seule constatation de la minorité de la victime, circonstance aggravante du délit ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que David X... avait « usé de contrainte et de surprise à l'encontre d'une jeune fille âgée de 12 ans pour la soumettre à ses exigences », sans même rechercher à énoncer les circonstances propres à établir en quoi le consentement de Lydie Y... aurait été contraint ou surpris par des manoeuvres particulières du prévenu, alors âgé de 79 ans et souffrant de problèmes prostatiques, la cour d'appel s'est contentée de déduire indistinctement la contrainte et la surprise de la seule circonstance aggravante de minorité du délit d'agression sexuelle, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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